Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 417350, lecture du 25 mai 2018

Analyse n° 417350
25 mai 2018
Conseil d'État

N° 417350
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 mai 2018



68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme assorti de conclusions à fin d'injonction - 1) Injonction du juge à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée - a) Principe - Existence, lorsque tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande énoncés par l'administration ont été censurés - b) Exceptions - Disposition cristallisée par l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme y faisant obstacle pour un motif non relevé par l'administration ou changement de circonstances - 2) Annulation de la décision juridictionnelle annulant le refus et l'injonction de délivrer l'autorisation - Faculté de retrait de l'autorisation délivrée en conséquence de l'injonction - Existence - Conditions (1).




1) a) Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. b) Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 2) En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l'autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l'autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l'objet et aux caractéristiques des autorisations d'urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Cristallisation des dispositions applicables en cas d'annulation d'un refus de permis de construire et de renouvellement de la demande dans un délai de six mois (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - Cas où le juge, après avoir annulé un refus d'autorisation d'urbanisme, enjoint à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée - Effet - Confirmation de la demande (2).




Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée.


(2) Rappr., dans l'hypothèse où le juge enjoint le réexamen de la demande, CE, 23 février 2017, et SARL Côte d'Opale, n° 395274, T. pp. 853-862. (1) Rappr., s'agissant de la faculté de retirer, après le jugement rendu au principal, un permis provisoire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence de la suspension d'un refus de permis ordonnée en référé, CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409.

Voir aussi