Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 403554, lecture du 1 juin 2018

Analyse n° 403554
1 juin 2018
Conseil d'État

N° 403554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juin 2018



30-02-05-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités-

Litige en matière de recrutement et de gestion des personnels - Compétence exercée au nom de l'Etat par les présidents d'université sur délégation du ministre (art. L. 951-3 du code de l'éducation) - Conséquence - Université devant être considérée comme partie à l'instance - Absence.




Les compétences déléguées en vertu de l'article L. 951-3 du code de l'éducation aux présidents des universités s'exerçant au nom de l'Etat, l'université n'a pas la qualité de défendeur dans une instance opposant un maître de conférence à une université l'employant s'agissant de son reclassement pris en application du décret n° 2009-642 du 23 avril 2009. Sa présence en qualité d'observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition.





30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-

Classement des personnes nommées enseignants-chercheurs (décret du 23 avril 2009) - Modalités - Prise en compte des recherches effectuées dans un pays hors UE et EEE - Combinaison des articles 5 et 14 du décret - Prise en compte de la durée des recherches dans la limite de quatre ans et au delà de cette limite, des services remplissant les conditions de l'article 14 du décret.




Il résulte des articles 5, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 que lorsqu'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 5 du même décret a effectué des recherches à l'étranger, dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le temps consacré à la recherche est pris en compte dans la limite de quatre ans prévue à cet article, sans préjudice, au-delà de cette limite, de la prise en compte des services remplissant les conditions prévues à l'article 14 du même décret.





54-06-05-01 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Dépens-

Litige en matière de recrutement et de gestion des personnels - Compétence exercée au nom de l'Etat par les présidents d'université sur délégation du ministre (art. L. 951-3 du code de l'éducation) - Conséquence - Université devant être considérée comme partie à l'instance - Absence - Conséquence - Frais irrépétibles à la charge ou au bénéfice de l'Etat, et non de l'université.




Les compétences déléguées en vertu de l'article L. 951-3 du code de l'éducation aux présidents des universités s'exerçant au nom de l'Etat, l'université n'a pas la qualité de défendeur dans une instance opposant un maître de conférence à une université l'employant s'agissant de son reclassement pris en application du décret n° 2009-642 du 23 avril 2009. Sa présence en qualité d'observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition à l'arrêt. Par suite, elle ne peut demander qu'il soit mis à la charge d'un requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni être condamnée à verser une somme au titre de ces mêmes dispositions.





54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-

Litige en matière de recrutement et de gestion des personnels - Compétence exercée au nom de l'Etat par les présidents d'université sur délégation du ministre (art. L. 951-3 du code de l'éducation) - Conséquence - Université devant être considérée comme partie à l'instance - Absence - Conséquence - Frais irrépétibles à la charge ou au bénéfice de l'Etat, et non de l'université.




Les compétences déléguées en vertu de l'article L. 951-3 du code de l'éducation aux présidents des universités s'exerçant au nom de l'Etat, l'université n'a pas la qualité de défendeur dans une instance opposant un maître de conférence à une université l'employant s'agissant de son reclassement pris en application du décret n° 2009-642 du 23 avril 2009. Sa présence en qualité d'observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition à l'arrêt. Par suite, elle ne peut demander qu'il soit mis à la charge d'un requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni être condamnée à verser une somme au titre de ces mêmes dispositions.


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