Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 391860, lecture du 6 juin 2018

Analyse n° 391860
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 391860
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juin 2018



36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-

Reprise de l'activité d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif (art. L. 1224-3 du code du travail) - Refus d'un salarié protégé d'accepter le contrat proposé par la personne publique - Rupture du contrat de travail regardée comme intervenant du fait de l'employeur - Existence - Conséquence - Procédure applicable - Autorisation administrative préalable - Existence - Contrôle de l'administration - Portée.




D'une part, en vertu de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 qu'il transpose, dans le cas où la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé résulte de son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose en application de l'article L.1224-3, cette rupture doit être regardée comme intervenant du fait de l'employeur. D'autre part, en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. A ce titre, leur licenciement, ou toute autre forme de rupture de leur contrat de travail, suppose, dès lors qu'il doit être regardé comme intervenant du fait de l'employeur, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Lorsque ce licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Il en résulte que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qui fait suite à son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose en application des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail est soumise à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable. A ce titre, il appartient à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l'emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.





66-07-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés-

Reprise de l'activité d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif (art. L. 1224-3 du code du travail) - Refus d'un salarié protégé d'accepter le contrat proposé par la personne publique - Rupture du contrat de travail regardée comme intervenant du fait de l'employeur - Existence - Conséquence - Procédure applicable - Autorisation administrative préalable - Existence - Contrôle de l'administration - Portée.




D'une part, en vertu de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 qu'il transpose, dans le cas où la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé résulte de son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose en application de l'article L.1224-3, cette rupture doit être regardée comme intervenant du fait de l'employeur. D'autre part, en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. A ce titre, leur licenciement, ou toute autre forme de rupture de leur contrat de travail, suppose, dès lors qu'il doit être regardé comme intervenant du fait de l'employeur, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Lorsque ce licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Il en résulte que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qui fait suite à son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose en application des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail est soumise à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable. A ce titre, il appartient à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l'emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.


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