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Ariane Web: Conseil d'État 401942, lecture du 13 juin 2018

Analyse n° 401942
13 juin 2018
Conseil d'État

N° 401942
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juin 2018



19-04-02-005-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes- Plusvalues professionnelles-

Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité (I et II de l'art. 238 quindecies du CGI) - Condition - Activité exercée depuis au moins cinq ans - Portée - Fonds ou établissements dans lesquels a été exercée l'activité devant eux-mêmes avoir été détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession - Absence (1).




Il résulte des I et II de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu'elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas, en outre, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.





19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité (I et II de l'art. 238 quindecies du CGI) - Condition - Activité exercée depuis au moins cinq ans - Portée - Fonds ou établissements dans lesquels a été exercée l'activité devant eux-mêmes avoir été détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession - Absence (1).




Il résulte des I et II de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu'elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas, en outre, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.


(1) Ab. jur. CE, 27 avril 1988, , n° 55929, T. p. 761.

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