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Ariane Web: Conseil d'État 401942, lecture du 13 juin 2018, ECLI:FR:Code Inconnu:2018:401942.20180613

Décision n° 401942
13 juin 2018
Conseil d'État

N° 401942
ECLI:FR:CECHR:2018:401942.20180613
Publié au recueil Lebon
3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public
SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats


Lecture du mercredi 13 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Berthelot opticiens a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010. Par un jugement n° 1300739 du 20 mai 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02123 du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet et 27 octobre 2016 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Berthelot opticiens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Berthelot Opticiens.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Berthelot Opticiens, constituée le 25 mars 2002 à Saint-Flour (Cantal), où elle exerce le commerce de détail d'optique, a acquis le 10 avril 2007 un fonds de commerce d'optique à Brioude (Haute-Loire), qu'elle a exploité jusqu'à sa cession, le 31 mars 2010. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause l'exonération partielle de la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds de commerce au motif que la condition de durée de détention du fonds pendant au moins cinq ans posée par l'article 238 quindecies du code général des impôts n'était pas remplie. La société Berthelot Opticiens se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'exercice 2010.

2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ? ; / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 ? et inférieure à 500 000 ?. / Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 ? et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 ?. / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; (...) / ". Il résulte de ces dispositions que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu'elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n'imposent pas, en outre, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société Berthelot Opticiens ne pouvait bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts sur la plus-value qu'elle avait réalisée à l'occasion de la cession, le 31 mars 2010, du fonds de commerce de détail d'optique qu'elle exploitait à Brioude, la cour a relevé que ce fonds n'avait été acquis que le 10 avril 2007, soit moins de cinq ans avant sa cession. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, à la date de la cession, la société exerçait depuis plus de cinq ans une activité de commerce de détail d'optique à Saint-Flour, la cour a méconnu les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Berthelot Opticiens, qui exploitait depuis le 25 mars 2002 un fonds de commerce de détail d'optique à Saint-Flour, exerçait cette activité commerciale depuis plus de cinq ans à la date à laquelle elle a cédé, le 31 mars 2010, le fonds de commerce de détail d'optique qu'elle exploitait à Brioude. Par suite, elle remplissait la condition tenant à la durée d'activité posée par le 1 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Berthelot Opticiens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 et à demander la décharge de cette imposition.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à la société Berthelot Opticiens pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La société Berthelot Opticiens est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010.
Article 3 : L'Etat versera à la société Berthelot Opticiens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Berthelot Opticiens et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi