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Ariane Web: Conseil d'État 415769, lecture du 13 juin 2018

Analyse n° 415769
13 juin 2018
Conseil d'État

N° 415769
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juin 2018



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Champ d'application de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 - Impôts analogues ou semblables par leur nature à la contribution des patentes (art. 1er de cette convention) - IFER - Exclusion (1).




Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du code général des impôts (CGI), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, lesquelles sont par ailleurs soumises à la contribution économique territoriale (CET) qui s'est substituée à la taxe professionnelle qui avait elle-même remplacé la contribution des patentes, et à la circonstance que ces entreprises y sont soumises à raison non de l'ensemble des équipements et outillages qu'elles utilisent mais seulement de leurs matériels roulants limitativement définis, lesquels sont pris en compte pour la détermination de l'assiette non à raison de leur valeur locative mais selon des valeurs forfaitaires, cette imposition ne peut être regardée comme analogue ou semblable, par sa nature, à la contribution des patentes. Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.





19-03-05-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux-

Impôts analogues ou semblables par leur nature à la contribution des patentes (art. 1er de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959) - Exclusion (1).




Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du code général des impôts (CGI), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, lesquelles sont par ailleurs soumises à la contribution économique territoriale (CET) qui s'est substituée à la taxe professionnelle qui avait elle-même remplacé la contribution des patentes, et à la circonstance que ces entreprises y sont soumises à raison non de l'ensemble des équipements et outillages qu'elles utilisent mais seulement de leurs matériels roulants limitativement définis, lesquels sont pris en compte pour la détermination de l'assiette non à raison de leur valeur locative mais selon des valeurs forfaitaires, cette imposition ne peut être regardée comme analogue ou semblable, par sa nature, à la contribution des patentes. Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.


(1) Comp., s'agissant de la taxe d'habitation, CE, 24 novembre 2014, Min. c/ Société Lufthansa AG, n° 368935, p. 348. Rappr., s'agissant de l'appréciation du caractère analogue du prélèvement de 50% sur certains profits immobiliers dû par les contribuables n'ayant pas d'établissement en France à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au sens de la convention franco-canadienne, CE, 26 novembre 1975, Min. c/ Société X., n° 93187, p. 597 ; s'agissant de l'appréciation du caractère analogue du prélèvement social de 2% de l'article 1600-0 F du CGI et des contributions additionnelles de l'article L. 14-10-4 du CASF à la CSG et à la CRDS entrant dans le champ de la convention franco-suisse, CE, 20 novembre 2013, Min. c/ , n° 361167, inédite au Recueil.

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