Base de jurisprudence


Analyse n° 412124
21 juin 2018
Conseil d'État

N° 412124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juin 2018



19-04-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices non commerciaux- Personnes, profits, activités imposables-

Revenus tirés de jeux de hasard - Principe - Exclusion (1) - Revenus significatifs tirés de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu - Inclusion, nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle.




Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts (CGI), en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.


(1) Cf., pour la loterie nationale, CE, 23 juillet 1976, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur X., n°s 99398 00050, p. 375 ; pour les paris hippiques, CE, 21 mars 1980, M. X, n° 11235, T. p. 701 ; Rappr., pour les gains d'un propriétaire de chevaux de course, CE, 7 mai 1980, Ministre du budget c/ M. X., n° 18035, p. 213.