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Ariane Web: Conseil d'État 416564, lecture du 21 juin 2018

Analyse n° 416564
21 juin 2018
Conseil d'État

N° 416564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juin 2018



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

1) Extension de l'urbanisation dans les communes littorales (art. L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur) (1) - Conditions - Constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement - Cas des espaces proches des rivages - Extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et constructions situées en dehors de la bande littorale des cent mètres (1) - Cas des espaces situés dans la bande littorale des cent mètres - Projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces - 2) Servitude de passage de trois mètres sur les propriétés riveraines du domaine public maritime - Effet - Desserte d'une parcelle - Existence, dans certaines circonstances.




1) Il résulte des I, II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sous réserve des exceptions qu'ils prévoient, notamment pour les activités agricoles, que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. 2) Si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 121-31 du même code, a pour objet d'instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d'assurer la desserte d'une parcelle.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l'urbanisme-

Extension de l'urbanisation dans les communes littorales (art. L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur) (1) - Conditions - Constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement - Cas des espaces proches des rivages - Extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et constructions situées en dehors de la bande littorale des cent mètres (1) - Cas des espaces situés dans la bande littorale des cent mètres - Projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.




Il résulte des I, II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sous réserve des exceptions qu'ils prévoient, notamment pour les activités agricoles, que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.


(1) Cf., s'agissant de la notion d'extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, CE, 11 avril 2018, Commune d'Annecy et autres, n° 399094, à mentionner aux Tables.

Voir aussi