Base de jurisprudence


Analyse n° 417738
25 juin 2018
Conseil d'État

N° 417738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 juin 2018



39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-

Marché de travaux - Point de départ du délai de trente jours dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite (art. 13.4.2 du CCAG Travaux) - Réception du projet de décompte final à la fois par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre - Date la plus tardive des deux dates de réception du projet.




Il résulte de la combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.