Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 415947, lecture du 29 juin 2018

Analyse n° 415947
29 juin 2018
Conseil d'État

N° 415947 416031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juin 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Liberté d'entreprendre - Fixation du droit de consommation des produits du tabac à un niveau ne pouvant être inférieur à un minimum de perception de 210 euros pour mille cigarettes et 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, pouvant être majoré dans la limite de 10% - Méconnaissance - Absence, au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique poursuivi.




L'article 575 du code général des impôts (CGI) prévoit que le droit de consommation auquel sont soumis les produits du tabac, qui est composé d'une part proportionnelle et d'une part fixe, ne peut être inférieur à un minimum de perception, dont le montant, fixé par l'article 575 A à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos à la date de l'arrêté dont les requérantes demandent l'annulation, peut être majoré, pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de 10 %. Ces dispositions, en ce qu'elles fixent un montant minimal de charge fiscale pour les produits du tabac, quel que soit leur prix de vente, visent à prévenir la diminution de ces prix dans des proportions qui ne seraient pas compatibles avec l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique et ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la possibilité, pour les fabricants de tabac, de modifier les prix qu'ils soumettent à l'homologation dans les conditions et sous la limite prévues au premier alinéa de l'article 572 du CGI. En fixant cette charge minimale à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, soit des montants d'au plus 231 et 101,2 euros en cas de majoration de 10 %, la loi n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu'elle poursuit.





19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

Fixation du droit de consommation des produits du tabac à un niveau ne pouvant être inférieur à un minimum de perception de 210 euros pour mille cigarettes et 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, pouvant être majoré dans la limite de 10% - Méconnaissance de la liberté d'entreprendre - Absence, au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique poursuivi.




L'article 575 du code général des impôts (CGI) prévoit que le droit de consommation auquel sont soumis les produits du tabac, qui est composé d'une part proportionnelle et d'une part fixe, ne peut être inférieur à un minimum de perception, dont le montant, fixé par l'article 575 A à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos à la date de l'arrêté dont les requérantes demandent l'annulation, peut être majoré, pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de 10 %. Ces dispositions, en ce qu'elles fixent un montant minimal de charge fiscale pour les produits du tabac, quel que soit leur prix de vente, visent à prévenir la diminution de ces prix dans des proportions qui ne seraient pas compatibles avec l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique et ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la possibilité, pour les fabricants de tabac, de modifier les prix qu'ils soumettent à l'homologation dans les conditions et sous la limite prévues au premier alinéa de l'article 572 du CGI. En fixant cette charge minimale à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, soit des montants d'au plus 231 et 101,2 euros en cas de majoration de 10 %, la loi n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu'elle poursuit.





54-10-05-03-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Transmission au Conseil d'Etat Question non dépourvue de caractère sérieux- Condition non remplie-

Fixation du droit de consommation des produits du tabac à un niveau ne pouvant être inférieur à un minimum de perception de 210 euros pour mille cigarettes et 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, pouvant être majoré dans la limite de 10% - Griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre ou du principe de libre concurrence.




L'article 575 du code général des impôts (CGI) prévoit que le droit de consommation auquel sont soumis les produits du tabac, qui est composé d'une part proportionnelle et d'une part fixe, ne peut être inférieur à un minimum de perception, dont le montant, fixé par l'article 575 A à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos à la date de l'arrêté dont les requérantes demandent l'annulation, peut être majoré, pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de 10 %. Ces dispositions, en ce qu'elles fixent un montant minimal de charge fiscale pour les produits du tabac, quel que soit leur prix de vente, visent à prévenir la diminution de ces prix dans des proportions qui ne seraient pas compatibles avec l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique et ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la possibilité, pour les fabricants de tabac, de modifier les prix qu'ils soumettent à l'homologation dans les conditions et sous la limite prévues au premier alinéa de l'article 572 du CGI. En fixant cette charge minimale à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, soit des montants d'au plus 231 et 101,2 euros en cas de majoration de 10 %, la loi n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu'elle poursuit. En conséquence, ne peuvent être regardés comme sérieux ni le grief tiré de ce que les dispositions en litige méconnaîtraient la liberté d'entreprendre ni, en tout état de cause, le grief tiré de ce qu'elles méconnaîtraient le principe de libre concurrence.


Voir aussi