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Ariane Web: Conseil d'État 407865, lecture du 11 juillet 2018

Analyse n° 407865
11 juillet 2018
Conseil d'État

N° 407865
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 juillet 2018



17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision rendue par le juge du contrat - 1) Principe - Tribunal administratif ayant rendu cette décision ou, en cas d'appel, de la juridiction d'appel (1) - 2) Circonstance qu'un pourvoi ait été formé devant le Conseil d'Etat - Circonstance sans incidence, sauf si le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond (1), même partiellement - Compétence du Conseil d'Etat, dans cette dernière hypothèse, pour liquider l'astreinte - Existence.




1) La juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l'appel formé devant elle. 2) La seule circonstance qu'un jugement ou un arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation est sans incidence sur la compétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement ou de cet arrêt. Toutefois, il en va différemment dans l'hypothèse où un jugement ou un arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et où le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, y compris lorsque le jugement ou l'arrêt n'a fait l'objet que d'une annulation partielle. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux est également compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement ou un arrêt.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

1) Compétence du juge du contrat pour prononcer une injonction assortie d'une astreinte - Existence (3) - Applicabilité du livre IX du CJA - Absence (4) - 2) Juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision rendue par le juge du contrat - a) Principe Tribunal administratif ayant rendu cette décision ou, en cas d'appel, de la juridiction d'appel (1) - b) Circonstance qu'un pourvoi ait été formé devant le Conseil d'Etat - Circonstance sans incidence, sauf si le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond (1), même partiellement - Compétence du Conseil d'Etat, dans cette dernière hypothèse, pour liquider l'astreinte - Existence.




1) Les dispositions du livre IX du code de justice administrative ne s'appliquent qu'aux injonctions et astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995, les juridictions administratives peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Elles ne sont, en revanche, pas applicables lorsque le juge du contrat, saisi par l'administration en vue de prononcer une obligation de faire à l'encontre de l'ancien cocontractant de l'administration, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une injonction assortie d'une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions. 2) a) La juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l'appel formé devant elle. La seule circonstance qu'un jugement ou un arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation est sans incidence sur la compétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement ou de cet arrêt. b) Toutefois, il en va différemment dans l'hypothèse où un jugement ou un arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et où le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, y compris lorsque le jugement ou l'arrêt n'a fait l'objet que d'une annulation partielle. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux est également compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement ou un arrêt.





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision rendue par le juge du contrat - 1) Principe - Tribunal administratif ayant rendu cette décision ou, en cas d'appel, de la juridiction d'appel (1) - 2) Circonstance qu'un pourvoi ait été formé devant le Conseil d'Etat - Circonstance sans incidence, sauf si le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond (1), même partiellement - Compétence du Conseil d'Etat, dans cette dernière hypothèse, pour liquider l'astreinte- Existence.




1) La juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l'appel formé devant elle. 2) La seule circonstance qu'un jugement ou un arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation est sans incidence sur la compétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement ou de cet arrêt. Toutefois, il en va différemment dans l'hypothèse où un jugement ou un arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et où le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, y compris lorsque le jugement ou l'arrêt n'a fait l'objet que d'une annulation partielle. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux est également compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement ou un arrêt.


(3) Cf. CE, Section, 17 mars 1956, OPHLM du département de la Seine, n° 37656, p. 343 ; CE, 15 juin 2018, ADEME, n° 418493, à mentionner aux Tables. (4) Rappr., s'agissant de contraventions de grande voirie, CE, 5 février 2014, Voies navigables de France, n° 364561, p. 19. (1) Rappr., sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du CJA, CE, 24 février 2016, , n° 391296, T. pp. 693-894.

Voir aussi