Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 413782, lecture du 11 juillet 2018

Analyse n° 413782
11 juillet 2018
Conseil d'État

N° 413782 414020 414102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 juillet 2018



26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-

Plaintes relatives à la mise en oeuvre du traitement de données personnelles des compteurs communicants de type "Linky" - Intérêt suffisamment direct de communes en tant que représentantes de leurs administrés - Absence - Intérêt suffisamment direct de communes en tant qu'elles seront équipées de ces compteurs - Absence - Conséquence - Intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager des procédures disciplinaires - Absence.




Communes ayant saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en oeuvre des compteurs communicants de type "Linky" et, en particulier, aux conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, au relèvement, à l'exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation, et s'étant bornées à cette fin à se réclamer de la préoccupation de leurs administrés et de la volonté de les informer des suites données à ces plaintes. Eu égard à l'objet de leurs plaintes, ces communes ne sauraient être regardées comme ayant un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL ni, par suite, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de son refus d'engager des procédures disciplinaires. Par ailleurs, si les communes ont également invoqué, devant le Conseil d'Etat, la circonstance qu'elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, elles ne peuvent être davantage regardées à ce titre, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l'objet des données personnelles, relatives aux habitudes de consommation d'électricité, susceptibles d'être collectées par les compteurs "Linky", comme justifiant d'un intérêt suffisant pour saisir la CNIL leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d'engager une procédure disciplinaire contre la société ENEDIS.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-

Communes en tant représentantes de leurs administrés et en tant qu'elles seront équipées de compteurs communicants de type "Linky" pour saisir la CNIL de plaintes relatives à la mise en oeuvre du traitement de données personnelles de ces compteurs - Conséquence - Absence d'intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager des procédures disciplinaires.




Communes ayant saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en oeuvre des compteurs communicants de type "Linky" et, en particulier, aux conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, au relèvement, à l'exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation, et s'étant bornées à cette fin à se réclamer de la préoccupation de leurs administrés et de la volonté de les informer des suites données à ces plaintes. Eu égard à l'objet de leurs plaintes, ces communes ne sauraient être regardées comme ayant eu un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL ni, par suite, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de son refus d'engager des procédures disciplinaires. Par ailleurs, si les communes ont également invoqué, devant le Conseil d'Etat, la circonstance qu'elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, elles ne peuvent être davantage regardées à ce titre, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l'objet des données personnelles, relatives aux habitudes de consommation d'électricité, susceptibles d'être collectées par les compteurs "Linky", comme justifiant d'un intérêt suffisant pour saisir la CNIL leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d'engager une procédure disciplinaire contre la société ENEDIS.


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