Conseil d'État
N° 406470
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 juillet 2018
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
1) Obligations déontologiques relatives à l'interdiction de délivrer un rapport tendancieux ou certificat de complaisance et à l'obligation de rapports de bonne confraternité entre médecins - Obligations s'imposant à tout médecin, y compris au médecin conseil expert - Existence - Espèce - 2) Communication du dossier médical à l'avocat d'un patient ou de ses ayants droit - Méconnaissance du secret médical - Absence, dès lors qu'une autorisation expresse a été donnée (1).
1) Les obligations déontologiques définies aux articles R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique (CSP) s'imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d'apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d'un litige ou d'une expertise. Espèce. "Note technique" d'un médecin conseil expert concluant de façon affirmative à une méconnaissance des règles de l'art dans le suivi de la patiente à son domicile et à un retard de réaction du médecin traitant alors qu'il ne disposait que des documents communiqués par les ayants droit de cette patiente. Intéressé devant être regardé comme ayant délivré un rapport tendancieux en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-38 et R. 4137-56 du CSP. 2) Un médecin transmettant l'analyse du dossier médical d'un patient à l'avocat de ce dernier ou des personnes mentionnées à l'article R. 4127- 4 du CSP et au troisième alinéa du V de l'article L. 1110- 4 du même code, en l'absence de mandat à cette fin de la part d'une de ces personnes, méconnaît l'obligation de respecter le secret médical.
(1) Comp., s'agissant d'un médecin du travail, CE, 6 juin 2018, , n° 405453, à mentionner aux Tables.
N° 406470
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 juillet 2018
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
1) Obligations déontologiques relatives à l'interdiction de délivrer un rapport tendancieux ou certificat de complaisance et à l'obligation de rapports de bonne confraternité entre médecins - Obligations s'imposant à tout médecin, y compris au médecin conseil expert - Existence - Espèce - 2) Communication du dossier médical à l'avocat d'un patient ou de ses ayants droit - Méconnaissance du secret médical - Absence, dès lors qu'une autorisation expresse a été donnée (1).
1) Les obligations déontologiques définies aux articles R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique (CSP) s'imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d'apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d'un litige ou d'une expertise. Espèce. "Note technique" d'un médecin conseil expert concluant de façon affirmative à une méconnaissance des règles de l'art dans le suivi de la patiente à son domicile et à un retard de réaction du médecin traitant alors qu'il ne disposait que des documents communiqués par les ayants droit de cette patiente. Intéressé devant être regardé comme ayant délivré un rapport tendancieux en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-38 et R. 4137-56 du CSP. 2) Un médecin transmettant l'analyse du dossier médical d'un patient à l'avocat de ce dernier ou des personnes mentionnées à l'article R. 4127- 4 du CSP et au troisième alinéa du V de l'article L. 1110- 4 du même code, en l'absence de mandat à cette fin de la part d'une de ces personnes, méconnaît l'obligation de respecter le secret médical.
(1) Comp., s'agissant d'un médecin du travail, CE, 6 juin 2018, , n° 405453, à mentionner aux Tables.