Conseil d'État
N° 409311 409312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 septembre 2018
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers (art. L. 2333-92 du CGCT) - Première année d'imposition - Année suivant celle de l'adoption de la délibération instituant la taxe - Déclaration et règlement de la taxe - Au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Il résulte des articles L. 2333-92 à L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année d'imposition. Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu'à compter de cette année, sur la base d'une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation au cours de celle ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du CGCT, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
N° 409311 409312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 septembre 2018
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers (art. L. 2333-92 du CGCT) - Première année d'imposition - Année suivant celle de l'adoption de la délibération instituant la taxe - Déclaration et règlement de la taxe - Au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Il résulte des articles L. 2333-92 à L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année d'imposition. Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu'à compter de cette année, sur la base d'une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation au cours de celle ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du CGCT, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.