Conseil d'État
N° 412560
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Obligation d'indiquer les motifs justifiant le recours à cette faculté - Absence.
Les magistrats des cours administratives d'appel désignés au neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, lorsqu'ils font usage sans abus de la faculté que leur reconnaît cet alinéa de rejeter par ordonnance une requête d'appel eu égard à la nature des questions que celle-ci soulève, ne sont pas tenus d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Obligation d'indiquer les motifs justifiant le recours à cette faculté - Absence.
Les magistrats des cours administratives d'appel désignés au neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, lorsqu'ils font usage sans abus de la faculté que leur reconnaît cet alinéa de rejeter par ordonnance une requête d'appel eu égard à la nature des questions que celle-ci soulève, ne sont pas tenus d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Obligation d'indiquer les motifs justifiant le recours à cette faculté - Absence.
Les magistrats des cours administratives d'appel désignés au neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, lorsqu'ils font usage sans abus de la faculté que leur reconnaît cet alinéa de rejeter par ordonnance une requête d'appel eu égard à la nature des questions que celle-ci soulève, ne sont pas tenus d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté - Existence (sol. impl.).
Le juge de cassation se borne à exercer un contrôle de l'usage abusif de la faculté offerte par le neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016.
N° 412560
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Obligation d'indiquer les motifs justifiant le recours à cette faculté - Absence.
Les magistrats des cours administratives d'appel désignés au neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, lorsqu'ils font usage sans abus de la faculté que leur reconnaît cet alinéa de rejeter par ordonnance une requête d'appel eu égard à la nature des questions que celle-ci soulève, ne sont pas tenus d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Obligation d'indiquer les motifs justifiant le recours à cette faculté - Absence.
Les magistrats des cours administratives d'appel désignés au neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, lorsqu'ils font usage sans abus de la faculté que leur reconnaît cet alinéa de rejeter par ordonnance une requête d'appel eu égard à la nature des questions que celle-ci soulève, ne sont pas tenus d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Obligation d'indiquer les motifs justifiant le recours à cette faculté - Absence.
Les magistrats des cours administratives d'appel désignés au neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, lorsqu'ils font usage sans abus de la faculté que leur reconnaît cet alinéa de rejeter par ordonnance une requête d'appel eu égard à la nature des questions que celle-ci soulève, ne sont pas tenus d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-
Faculté de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (9ème al. de l'art. R. 222-1 du CJA dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté - Existence (sol. impl.).
Le juge de cassation se borne à exercer un contrôle de l'usage abusif de la faculté offerte par le neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016.