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Ariane Web: Conseil d'État 411086, lecture du 22 octobre 2018

Analyse n° 411086
22 octobre 2018
Conseil d'État

N° 411086 411154
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 octobre 2018



34-02-01-01-005-05 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Procédure d'enquête- Nécessité d'une nouvelle enquête-

Modifications substantielles (1) du projet initial - Nécessité d'une nouvelle enquête publique (2) reprenant les éléments de l'enquête initiale, en les actualisant pour prendre en compte ces modifications substantielles, les évolutions significatives du contexte et les éléments nouveaux requis par la réglementation applicable à la date de la décision modifiant la DUP (3).




Il résulte des articles L. 1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de l'expropriation que lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu'elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l'autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d'utilité publique (DUP) initiale. Une telle modification, qui n'a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s'inscrit désormais le projet. La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d'utilité publique. Il appartient donc au maître d'ouvrage, d'une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l'enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d'autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation.





34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-

Modification de la déclaration d'utilité publique suite à des modifications substantielles (1) du projet initial - Nécessité d'une nouvelle enquête publique (2) reprenant les éléments de l'enquête, en les actualisant pour prendre en compte ces modifications substantielles, les évolutions significatives du contexte et les éléments nouveaux requis par la réglementation applicable à la date de la décision modifiant la DUP - Existence (3).




Il résulte des articles L. 1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de l'expropriation que lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu'elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l'autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d'utilité publique (DUP) initiale. Une telle modification, qui n'a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s'inscrit désormais le projet. La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d'utilité publique. Il appartient donc au maître d'ouvrage, d'une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l'enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d'autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation.


(1) Rappr., sur cette notion, CE, 3 juillet 2002, Commune de Beauregard-de-Terrasson, Association Alerte A 89 et autres, n° 245236, p. 258 (2) Rappr. CE, section des travaux publics, avis, 3 juillet 1990, n° 348252, Rapport public 1990 p. 235 ; CE, section des travaux publics, 4 novembre 1997, n° 361173, Rapport public 1997 p. 178. (3) Rappr., s'agissant de modifications n'affectant qu'une section divisible du projet, CE, 18 février 1998, Association pour la sauvegarde de la région de Langeais et autres, n° 178423, T. pp. 966-968-1237.

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