Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420654, lecture du 9 novembre 2018

Analyse n° 420654
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 420654 420663
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 novembre 2018



39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Vice de consentement - Erreur conduisant à une appréciation inexacte du coût d'un achat - Absence en elle-même.




Une erreur conduisant à une appréciation inexacte du coût d'un achat par le pouvoir adjudicateur n'est pas, en elle-même, constitutive d'un vice du consentement.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Recours défini par la jurisprudence Tarn-et-Garonne (1) - Moyens invocables par le concurrent évincé - 1) Manquements aux règles de passation du contrat en rapport avec son éviction (2) - Moyen tiré de ce que son offre a été écartée à tort comme irrégulière ou inacceptable - Inclusion - Cas du concurrent évincé dont l'offre a été écartée à bon droit comme irrégulière ou inacceptable - Moyen critiquant l'appréciation des autres offres, notamment en ce qu'elles auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables - Exclusion - 2) Moyens d'ordre public - Illicéité du contenu du contrat - Notion.




1) Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office. Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable. 2) Requérants soutenant que, du fait des irrégularités de l'offre de la société attributaire du marché, qui la rendent, selon eux, irrégulière et inacceptable, le contenu du contrat litigieux est lui-même entaché d'un vice. Il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 1) qu'ils ne peuvent soulever un tel moyen que si le vice ainsi allégué est d'ordre public, c'est-à-dire si le contenu du contrat est illicite. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.





39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Illicéité du contenu du contrat - Notion.




Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.





39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

Recours défini par la jurisprudence Tarn-et-Garonne (1) - Moyens invocables par le concurrent évincé - 1) Manquements aux règles de passation du contrat en rapport avec son éviction (2) - Moyen tiré de ce que son offre a été écartée à tort comme irrégulière - Inclusion - Cas du concurrent évincé dont l'offre a été écartée à bon droit comme irrégulière ou inacceptable - Moyen critiquant l'appréciation des autres offres, notamment en ce qu'elles auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables - Exclusion - 2) Moyens d'ordre public - Illicéité du contenu du contrat - Notion.




1) Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office. Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable. 2) Requérants soutenant que, du fait des irrégularités de l'offre de la société attributaire du marché, qui la rendent, selon eux, irrégulière et inacceptable, le contenu du contrat litigieux est lui-même entaché d'un vice. Il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 1) qu'ils ne peuvent soulever un tel moyen que si le vice ainsi allégué est d'ordre public, c'est-à-dire si le contenu du contrat est illicite. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.


(1) Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70. (2) Cf. CE, Section, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport, n° 383149, p.10.

Voir aussi