Base de jurisprudence


Analyse n° 409833
14 novembre 2018
Conseil d'État

N° 409833
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 novembre 2018



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Actes susceptibles de recours en matière d'aménagement commercial après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 - 1) Cas d'un permis de construire délivré avant le 15 février 2015 et d'une décision de la CNAC sur un recours dirigé contre une décision de la CDAC antérieure au 15 février 2015 - Décision de la CNAC - Existence, que celle-ci intervienne avant le permis de construire ou après celui-ci, y compris après le 14 février 2015 - 2) Cas d'un permis de construire délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à un avis de la CDAC - Permis de construire - Existence en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale (1) - 3) Cas d'un projet ayant fait l'objet d'une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré après le 14 février 2015 - Décision de la CNAC - Existence en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale.




1) Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et de l'article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale a fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans un tel cas, assurant ainsi le droit au recours contre les décisions d'autorisation d'exploitation commerciale, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) relative à ce projet antérieure au 15 février 2015 est un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi aussi bien lorsque la décision de la CNAC est intervenue avant le permis de construire que dans le cas où, en raison de la durée d'instruction du recours contre la décision de la CDAC, elle intervient après celui-ci, y compris, ainsi qu'il résulte du V de l'article 4 du décret du 12 février 2015, lorsque la décision de la CNAC est postérieure au 14 février 2015. 2) Il résulte aussi de ces articles que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la CDAC et que le permis de construire a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi, sous la seule réserve mentionnée ci-après au point 3, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que ce recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce et que seuls sont recevables à l'appui de ce recours les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 3) Enfin si, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l'objet d'une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la CNAC est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors, par exception à ce qui a été dit au point 2, faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.





68-06-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Décision faisant grief-

Actes susceptibles de recours après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 - 1) Cas d'un permis de construire délivré avant le 15 février 2015 et d'une décision de la CNAC sur un recours dirigé contre une décision de la CDAC antérieure au 15 février 2015 - Décision de la CNAC - Existence, que celle-ci intervienne avant le permis de construire ou après celui-ci, y compris après le 14 février 2015 - 2) Cas d'un permis de construire délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à un avis de la CDAC - Permis de construire - Existence en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale (1) - 3) Cas d'un projet ayant fait l'objet d'une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré après le 14 février 2015 - Décision de la CNAC - Existence en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale.




1) Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et de l'article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale a fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans un tel cas, assurant ainsi le droit au recours contre les décisions d'autorisation d'exploitation commerciale, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) relative à ce projet antérieure au 15 février 2015 est un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi aussi bien lorsque la décision de la CNAC est intervenue avant le permis de construire que dans le cas où, en raison de la durée d'instruction du recours contre la décision de la CDAC, elle intervient après celui-ci, y compris, ainsi qu'il résulte du V de l'article 4 du décret du 12 février 2015, lorsque la décision de la CNAC est postérieure au 14 février 2015. 2) Il résulte aussi de ces articles que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la CDAC et que le permis de construire a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi, sous la seule réserve mentionnée ci-après au point 3, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que ce recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce et que seuls sont recevables à l'appui de ce recours les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 3) Enfin si, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l'objet d'une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la CNAC est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors, par exception à ce qui a été dit au point 2, faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.


(1) Rappr. CE, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, p. 571.