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Ariane Web: Conseil d'État 418788, lecture du 14 novembre 2018

Analyse n° 418788
14 novembre 2018
Conseil d'État

N° 418788
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 novembre 2018



01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-

DSP relative aux communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires - Différence de situation entre les personnes détenues et les autres usagers d'un service de téléphonie - Existence - Conséquence - Clauses réglementaires fixant des tarifs de communication plus élevés en détention - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence, sauf en cas de différence de tarif manifestement disproportionnée.




Le droit de téléphoner des personnes détenues est consacré par l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Il s'exerce dans les limites inhérentes à la détention et dans les conditions particulières en résultant, notamment l'absence de libre choix de l'opérateur de téléphonie. Eu égard à la différence de situation objective existant entre les personnes détenues qui souhaitent téléphoner et les autres usagers d'un service de téléphonie, la circonstance que le tarif des communications téléphoniques, tel qu'il est fixé par les clauses réglementaires du contrat litigieux, est établi à un niveau plus élevé que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres usagers du téléphone ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de tarif soit manifestement disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les modalités spécifiques retenues pour le calcul de ce tarif caractérisent par elles-mêmes, une rupture du principe d'égalité, les structures de coût du réseau exploité dans le cadre de la concession litigieuse n'étant pas comparables à celles des autres opérateurs de téléphonie.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

DSP relative aux communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires - Clauses réglementaires - 1) Clauses fixant des tarifs de communication pour les personnes détenues plus élevés que ceux dont bénéficient les autres usagers d'un service de téléphonie - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence, compte tenu de la différence de situation objective, sauf en cas de différence de tarif manifestement disproportionnée - 2) Prestations dont le financement peut être assuré par les usagers du service - Notion - Dépenses exposées dans l'intérêt direct des usagers (1) - Cas des contrôles des communications électroniques (art. 727-1 du CPP) - Exclusion, ces prestations se rattachant aux missions générales de police.




1) Le droit de téléphoner des personnes détenues est consacré par l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Il s'exerce dans les limites inhérentes à la détention et dans les conditions particulières en résultant, notamment l'absence de libre choix de l'opérateur de téléphonie. Eu égard à la différence de situation objective existant entre les personnes détenues qui souhaitent téléphoner et les autres usagers d'un service de téléphonie, la circonstance que le tarif des communications téléphoniques, tel qu'il est fixé par les clauses réglementaires du contrat litigieux, est établi à un niveau plus élevé que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres usagers du téléphone ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de tarif soit manifestement disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les modalités spécifiques retenues pour le calcul de ce tarif caractérisent par elles-mêmes, une rupture du principe d'égalité, les structures de coût du réseau exploité dans le cadre de la concession litigieuse n'étant pas comparables à celles des autres opérateurs de téléphonie. 2) Contrat prévoyant le financement de certaines prestations à travers les ventes des communications téléphoniques effectuées par les détenus, parmi lesquelles les "spécifications fonctionnelles" permettant d'assurer l'écoute, l'enregistrement et l'archivage des communications électroniques. De telles prestations qui permettent d'assurer le contrôle des communications téléphoniques conformément aux dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l'Etat. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu, qui ne sont pas exposées dans l'intérêt direct des détenus, ne sauraient dès lors être financées par le tarif des communications téléphoniques perçu auprès des usagers en contrepartie du service qui leur est rendu.





39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-

DSP relative aux communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires - Clauses réglementaires - 1) Clauses fixant des tarifs de communication pour les personnes détenues plus élevés que ceux dont bénéficient les autres usagers d'un service de téléphonie - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence, compte tenu de la différence de situation objective, sauf en cas de différence de tarif manifestement disproportionnée - 2) Prestations dont le financement peut être assuré par les usagers du service - Notion - Dépenses exposées dans l'intérêt direct des usagers (1) - Cas des contrôles des communications électroniques (art. 727-1 du CPP) - Exclusion, ces prestations se rattachant aux missions générales de police.




1) Le droit de téléphoner des personnes détenues est consacré par l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Il s'exerce dans les limites inhérentes à la détention et dans les conditions particulières en résultant, notamment l'absence de libre choix de l'opérateur de téléphonie. Eu égard à la différence de situation objective existant entre les personnes détenues qui souhaitent téléphoner et les autres usagers d'un service de téléphonie, la circonstance que le tarif des communications téléphoniques, tel qu'il est fixé par les clauses réglementaires du contrat litigieux, est établi à un niveau plus élevé que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres usagers du téléphone ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de tarif soit manifestement disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les modalités spécifiques retenues pour le calcul de ce tarif caractérisent par elles-mêmes, une rupture du principe d'égalité, les structures de coût du réseau exploité dans le cadre de la concession litigieuse n'étant pas comparables à celles des autres opérateurs de téléphonie. 2) Contrat prévoyant le financement de certaines prestations à travers les ventes des communications téléphoniques effectuées par les détenus, parmi lesquelles les "spécifications fonctionnelles" permettant d'assurer l'écoute, l'enregistrement et l'archivage des communications électroniques. De telles prestations qui permettent d'assurer le contrôle des communications téléphoniques conformément aux dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l'Etat. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu, qui ne sont pas exposées dans l'intérêt direct des détenus, ne sauraient dès lors être financées par le tarif des communications téléphoniques perçu auprès des usagers en contrepartie du service qui leur est rendu.





51-02-01-005 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone- Questions générales relatives au fonctionnement du service téléphonique-

DSP relative aux communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires - 1) Clauses fixant des tarifs de communication pour les personnes détenues plus élevés que ceux dont bénéficient les autres usagers d'un service de téléphonie - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence, compte tenu de la différence de situation objective, sauf en cas de différence de tarif manifestement disproportionnée - 2) Prestations dont le financement peut être assuré par les usagers du service - Notion - Dépenses exposées dans l'intérêt direct des usagers (1) - Cas des contrôles des communications électroniques (art. 727-1 du CPP) - Exclusion, ces prestations se rattachant aux missions générales de police.




1) Le droit de téléphoner des personnes détenues est consacré par l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Il s'exerce dans les limites inhérentes à la détention et dans les conditions particulières en résultant, notamment l'absence de libre choix de l'opérateur de téléphonie. Eu égard à la différence de situation objective existant entre les personnes détenues qui souhaitent téléphoner et les autres usagers d'un service de téléphonie, la circonstance que le tarif des communications téléphoniques, tel qu'il est fixé par les clauses réglementaires du contrat litigieux, est établi à un niveau plus élevé que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres usagers du téléphone ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de tarif soit manifestement disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les modalités spécifiques retenues pour le calcul de ce tarif caractérisent par elles-mêmes, une rupture du principe d'égalité, les structures de coût du réseau exploité dans le cadre de la concession litigieuse n'étant pas comparables à celles des autres opérateurs de téléphonie. 2) Contrat prévoyant le financement de certaines prestations à travers les ventes des communications téléphoniques effectuées par les détenus, parmi lesquelles les "spécifications fonctionnelles" permettant d'assurer l'écoute, l'enregistrement et l'archivage des communications électroniques. De telles prestations qui permettent d'assurer le contrôle des communications téléphoniques conformément aux dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l'Etat. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu, qui ne sont pas exposées dans l'intérêt direct des détenus, ne sauraient dès lors être financées par le tarif des communications téléphoniques perçu auprès des usagers en contrepartie du service qui leur est rendu.


(1) Rappr., sur cette notion, CE, 30 octobre 1996, , n°s 136071-142688, p. 387. .

Voir aussi