Conseil d'État
N° 409153
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 décembre 2018
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Règlement du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (paragraphes 1 des art. 24 et 30) - Personnes percevant une pension de retraite en vertu de la législation française et résidant dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature - Personnes pouvant bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France - Existence, ces prestations étant servies par l'Etat membre de résidence - Personnes pouvant être assujetties en France à des retenues de cotisation instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées - Existence, sauf si elles démontrent que ces prestations leur sont versées en vertu de la seule législation de leur Etat de résidence, au régime de sécurité sociale duquel elles sont affiliées (1).
Il résulte des premiers paragraphes des articles 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Règlement du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (paragraphes 1 des art. 24 et 30) - Personnes percevant une pension de retraite en vertu de la législation française et résidant dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature - Personnes pouvant bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France - Existence, ces prestations étant servies par l'Etat membre de résidence - Personnes pouvant être assujetties en France à des retenues de cotisation instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées - Existence, sauf si elles démontrent que ces prestations leur sont versées en vertu de la seule législation de leur Etat de résidence, au régime de sécurité sociale duquel elles sont affiliées (1).
Il résulte des premiers paragraphes des articles 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.
(1) Rappr., s'agissant de ressortissants d'autres Etats membres résidant en France, CJUE, 26 février 2015, , aff. C-623/13 ; CE, 27 juillet 2015, , n°s 334551 342944, inédite au Recueil ; CE, 19 juillet 2016, , n° 392784, T. pp. 681-725.
N° 409153
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 décembre 2018
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Règlement du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (paragraphes 1 des art. 24 et 30) - Personnes percevant une pension de retraite en vertu de la législation française et résidant dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature - Personnes pouvant bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France - Existence, ces prestations étant servies par l'Etat membre de résidence - Personnes pouvant être assujetties en France à des retenues de cotisation instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées - Existence, sauf si elles démontrent que ces prestations leur sont versées en vertu de la seule législation de leur Etat de résidence, au régime de sécurité sociale duquel elles sont affiliées (1).
Il résulte des premiers paragraphes des articles 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Règlement du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (paragraphes 1 des art. 24 et 30) - Personnes percevant une pension de retraite en vertu de la législation française et résidant dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature - Personnes pouvant bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France - Existence, ces prestations étant servies par l'Etat membre de résidence - Personnes pouvant être assujetties en France à des retenues de cotisation instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées - Existence, sauf si elles démontrent que ces prestations leur sont versées en vertu de la seule législation de leur Etat de résidence, au régime de sécurité sociale duquel elles sont affiliées (1).
Il résulte des premiers paragraphes des articles 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.
(1) Rappr., s'agissant de ressortissants d'autres Etats membres résidant en France, CJUE, 26 février 2015, , aff. C-623/13 ; CE, 27 juillet 2015, , n°s 334551 342944, inédite au Recueil ; CE, 19 juillet 2016, , n° 392784, T. pp. 681-725.