Conseil d'État
N° 413033
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 décembre 2018
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Revenus imposables - Sommes versées par une fédération sportive délégataire à un sportif professionnel mis à sa disposition - Inclusion, ce sportif conservant la qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie (art. L. 222-3 du code du sport).
Il résulte de l'article L. 222-3 du code du sport dans sa rédaction applicable en 2006 que le sportif professionnel sélectionné en équipe de France par une fédération sportive délégataire conserve, pendant la période de sa mise à disposition de cette fédération, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie et qu'en conséquence, les sommes versées par la fédération au joueur au titre de cette période doivent être regardés comme perçues dans le cadre de son contrat de travail et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
N° 413033
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 décembre 2018
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Revenus imposables - Sommes versées par une fédération sportive délégataire à un sportif professionnel mis à sa disposition - Inclusion, ce sportif conservant la qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie (art. L. 222-3 du code du sport).
Il résulte de l'article L. 222-3 du code du sport dans sa rédaction applicable en 2006 que le sportif professionnel sélectionné en équipe de France par une fédération sportive délégataire conserve, pendant la période de sa mise à disposition de cette fédération, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie et qu'en conséquence, les sommes versées par la fédération au joueur au titre de cette période doivent être regardés comme perçues dans le cadre de son contrat de travail et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.