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Ariane Web: Conseil d'État 404912, lecture du 21 décembre 2018

Analyse n° 404912
21 décembre 2018
Conseil d'État

N° 404912
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2018



03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts-

Bois et forêts appartenant aux communes - 1) Principe - Distinction entre deux modalités de gestion - a) Bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relevant du régime forestier (1) - Condition - Décision de l'Etat prononçant l'application du régime forestier (art. L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier) (2) - b) Bois et forêts présentant, sans relever du régime forestier, des garanties de gestion durable - Condition - Gestion conforme à un règlement type de gestion (RTG) élaboré par l'ONF et approuvé par le ministre (art. L. 124-1, R. 124-2 et second al. de l'art. D. 212-10 du code forestier) - Effets - Possibilité d'obtention d'aides de l'Etat - Absence (art. D. 156-6 du code forestier) - Dispense d'autorisation de coupe d'arbres - Existence (art. L. 124-5 du code forestier) - 2) Espèce - Commune contestant le refus, par l'ONF et le ministre, d'adopter et d'approuver un RTG correspondant à la catégorie dont relèvent ses bois - Bois ne relevant pas du régime forestier et ne pouvant présenter de garanties de gestion durable que s'ils sont gérés conformément à un RTG - Conséquence - Violation, par l'ONF et le ministre, de la loi et du règlement.




1) a) Il résulte des termes mêmes du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. b) Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 124-1, de l'article R. 124-2 et du second alinéa de l'article D. 212-10 du code forestier que, lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion (RTG) élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Si, selon le premier alinéa de l'article D. 156-6 de ce code, la commune ne peut prétendre aux aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier a été rendu applicable à ces bois et forêts, le fait que ceux-ci présentent des garanties de gestion durable a notamment pour effet de les dispenser d'obtenir l'autorisation de coupe d'arbres prévue à l'article L. 124-5 de ce code. 2) Commune demandant l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'une décision par laquelle le directeur général de l'ONF a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte et propose à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de RTG correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux et, d'autre part, d'une décision ministérielle refusant d'approuver ce RTG. Il est constant que les bois et forêts de la commune sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution mais n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code forestier. En conséquence, ils ne peuvent présenter de garanties de gestion durable que s'ils sont gérés conformément à un RTG édicté sur le fondement du neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code forestier. Il résulte de l'article L. 124-1, du 2° de l'article R. 124-2 et de l'article D. 212-10 du code forestier qu'il incombe à l'ONF de proposer à l'approbation du ministre chargé des forêts, dans le ressort de chaque directive régionale ou schéma régional d'aménagement, un projet de RTG pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable. Il suit de là qu'en refusant, respectivement, d'élaborer et d'approuver un RTG pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts de la commune, auxquels, ainsi qu'il a été dit, le régime forestier n'a pas été rendu applicable, l'ONF et le ministre ont méconnu ces dispositions législatives et réglementaires.





135-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune-

Bois et forêts - 1) Principe - Distinction entre deux modalités de gestion - a) Bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relevant du régime forestier (1) - Condition - Décision de l'Etat prononçant l'application du régime forestier (art. L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier) (2) - b) Bois et forêts présentant, sans relever du régime forestier, des garanties de gestion durable - Condition - Gestion conforme à un règlement type de gestion (RTG) élaboré par l'ONF et approuvé par le ministre (art. L. 124-1, R. 124-2 et second al. de l'art. D. 212-10 du code forestier) - Effets - Possibilité d'obtention d'aides de l'Etat - Absence (art. D. 156-6 du code forestier) - Dispense d'autorisation de coupe d'arbres - Existence (art. L. 124-5 du code forestier) - 2) Espèce - Commune contestant le refus, par l'ONF et le ministre, d'adopter et d'approuver un RTG correspondant à la catégorie dont relèvent ses bois - Bois ne relevant pas du régime forestier et ne pouvant présenter de garanties de gestion durable que s'ils sont gérés conformément à un RTG - Conséquence - Violation, par l'ONF et le ministre, de la loi et du règlement.




1) a) Il résulte des termes mêmes du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. b) Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 124-1, de l'article R. 124-2 et du second alinéa de l'article D. 212-10 du code forestier que, lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion (RTG) élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Si, selon le premier alinéa de l'article D. 156-6 de ce code, la commune ne peut prétendre aux aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier a été rendu applicable à ces bois et forêts, le fait que ceux-ci présentent des garanties de gestion durable a notamment pour effet de les dispenser d'obtenir l'autorisation de coupe d'arbres prévue à l'article L. 124-5 de ce code. 2) Commune demandant l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'une décision par laquelle le directeur général de l'ONF a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte et propose à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de RTG correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux et, d'autre part, d'une décision ministérielle refusant d'approuver ce RTG. Il est constant que les bois et forêts de la commune sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution mais n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code forestier. En conséquence, ils ne peuvent présenter de garanties de gestion durable que s'ils sont gérés conformément à un RTG édicté sur le fondement du neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code forestier. Il résulte de l'article L. 124-1, du 2° de l'article R. 124-2 et de l'article D. 212-10 du code forestier qu'il incombe à l'ONF de proposer à l'approbation du ministre chargé des forêts, dans le ressort de chaque directive régionale ou schéma régional d'aménagement, un projet de RTG pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable. Il suit de là qu'en refusant, respectivement, d'élaborer et d'approuver un RTG pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts de la commune, auxquels, ainsi qu'il a été dit, le régime forestier n'a pas été rendu applicable, l'ONF et le ministre ont méconnu ces dispositions législatives et réglementaires.


(1) Rappr., s'agissant de la soumission des biens des personnes publiques au régime forestier, CE (section des travaux publics), avis, 26 octobre 1937, inédit ; CE (section des travaux publics), avis, 4 mai 1948, n° 243776, Rapport public 1949, p. 100. (2) Rappr., s'agissant de la distraction de parcelles boisées du régime forestier, CE, 23 décembre 2015, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt c/ Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et autres, n° 380768, T. p. 550.

Voir aussi