Conseil d'État
N° 421844
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 janvier 2019
39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-
Interdiction de soumissionner (art. 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) - Preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction - 1) Principes (art. 55 du décret du 25 mars 2016) - Preuves ne pouvant être exigées au stade du dépôt des candidatures - Existence - Preuves devant être apportées par le seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché - Existence, sauf limitation du nombre de candidats admis à négocier - 2) Espèce - Preuves de ce que le candidat n'est pas admis à une procédure de redressement judiciaire (c du 3° de l'art. 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) - Pouvoir adjudicateur s'étant borné à exiger qu'une société produise les jugements relatifs à son plan de redressement après que son offre eut été retenue - Irrégularité - Absence.
1) Il résulte du I de l'article 46, du IV de l'article 51 et du II de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que, sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public. 2) Société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, à l'issue d'une période d'observation, d'un plan de redressement sur une durée de neuf ans, arrêté par un jugement du tribunal de commerce, durée ultérieurement portée à dix ans par d'autres jugements. S'il résulte de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016 qu'il lui incombait, pour que le marché puisse lui être attribué, de produire une copie de ces jugements, le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger la production des ces justifications en même temps que le dépôt de sa candidature. Dès lors, par ailleurs, que le pouvoir adjudicateur n'avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, il n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité en n'écartant pas la candidature de la société au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que la société produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue.
N° 421844
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 janvier 2019
39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-
Interdiction de soumissionner (art. 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) - Preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction - 1) Principes (art. 55 du décret du 25 mars 2016) - Preuves ne pouvant être exigées au stade du dépôt des candidatures - Existence - Preuves devant être apportées par le seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché - Existence, sauf limitation du nombre de candidats admis à négocier - 2) Espèce - Preuves de ce que le candidat n'est pas admis à une procédure de redressement judiciaire (c du 3° de l'art. 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) - Pouvoir adjudicateur s'étant borné à exiger qu'une société produise les jugements relatifs à son plan de redressement après que son offre eut été retenue - Irrégularité - Absence.
1) Il résulte du I de l'article 46, du IV de l'article 51 et du II de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que, sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public. 2) Société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, à l'issue d'une période d'observation, d'un plan de redressement sur une durée de neuf ans, arrêté par un jugement du tribunal de commerce, durée ultérieurement portée à dix ans par d'autres jugements. S'il résulte de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016 qu'il lui incombait, pour que le marché puisse lui être attribué, de produire une copie de ces jugements, le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger la production des ces justifications en même temps que le dépôt de sa candidature. Dès lors, par ailleurs, que le pouvoir adjudicateur n'avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, il n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité en n'écartant pas la candidature de la société au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que la société produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue.