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Ariane Web: Conseil d'État 420797, lecture du 30 janvier 2019

Analyse n° 420797
30 janvier 2019
Conseil d'État

N° 420797
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 janvier 2019



01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Décret du 2 novembre 2016 soumettant au droit commun de la naissance du délai de recours les décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux, rendu applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 - 1) Décisions implicites nées à compter du 1er janvier 2017 - Applicabilité de cette règle - Existence - 2) Décisions implicites nées antérieurement au 1er janvier - a) Applicabilité du nouveau délai de recours à compter de la naissance de ces décisions - Absence - b) Applicabilité du nouveau délai à compter du 1er janvier 2017 - Existence , sauf lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du CRPA n'a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas la mention des voies et délais de recours.




1) La nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017. 2) a) S'agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret du 2 novembre 2016 n'a pas fait - et n'aurait pu légalement faire - courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées. b) Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de la nouvelle règle à "toute requête enregistrée à compter" du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R.421-2 du code de justice administrative (CJA) dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), aux termes desquelles, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.




54-01-07-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais-

Décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux - Décret du 2 novembre 2016 soumettant ces décisions au droit commun de la naissance du délai de recours, rendu applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 - Conséquences - 1) Décisions implicites nées à compter du 1er janvier 2017 - Applicabilité de cette règle - Existence - 2) Décisions implicites nées antérieurement au 1er janvier - a) Applicabilité du nouveau délai de recours à compter de la naissance de ces décisions - Absence - b) Applicabilité du nouveau délai à compter du 1er janvier 2017 - Existence , sauf lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du CRPA n'a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas la mention des voies et délais de recours.




1) La nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017. 2) a) S'agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret du 2 novembre 2016 n'a pas fait - et n'aurait pu légalement faire - courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées. b) Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de la nouvelle règle à "toute requête enregistrée à compter" du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R.421-2 du code de justice administrative (CJA) dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), aux termes desquelles, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.

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