Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 414066, lecture du 6 février 2019

Analyse n° 414066
6 février 2019
Conseil d'État

N° 414066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 février 2019



36-02-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Accès aux emplois-

Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi (art. 41 de la loi du 26 janvier 1984) - Possibilité pour l'autorité territoriale de restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné - Absence - Conséquence - Vacance d'emploi précisant le mode de recrutement envisagé - Non-respect de la publicité .




Il résulte de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics. Il s'en suit que la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent et qui conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale, ne peut être regardée comme respectée lorsque la vacance d'emploi précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.




36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi (art. 41 de la loi) - Possibilité pour l'autorité territoriale de restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné - Absence - Conséquence - Vacance d'emploi précisant le mode de recrutement envisagé - Non-respect de la publicité .




Il résulte de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics. Il s'en suit que la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent et qui conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale, ne peut être regardée comme respectée lorsque la vacance d'emploi précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.

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