Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420296, lecture du 8 février 2019

Analyse n° 420296
8 février 2019
Conseil d'État

N° 420296 420603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 février 2019



15-05-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation-

Règlement de consultation d'un marché prévoyant que "la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement" - Dispositions régissant seulement les relations entre les parties au contrat et n'imposant pas l'usage de la langue française par les travailleurs susceptibles d'intervenir dans l'exécution des prestations objet du marché - Conséquence - Contrariété aux libertés fondamentales garanties par le TFUE - Absence .




Règlement de consultation d'un marché prévoyant que "la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement". Ces dispositions régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n'imposent pas le principe de l'usage de la langue française par les personnels de l'entreprise attributaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis au juge des référés que le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit la possibilité pour le titulaire du marché de "recourir aux services d'un sous-traitant étranger" et que l'exploitant doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention "de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du contrat, à des salariés de nationalité étrangère". Ces stipulations contractuelles permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations objet du contrat et n'imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir. En estimant que le moyen tiré de la contrariété du règlement de la consultation avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) était de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat, une cour administrative d'appel dénature les pièces du dossier.




39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-

Règlement de consultation d'un marché prévoyant que "la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement" - Dispositions régissant seulement les relations entre les parties au contrat et n'imposant pas l'usage de la langue française par les travailleurs susceptibles d'intervenir dans l'exécution des prestations objet du marché - Conséquence - Contrariété aux libertés fondamentales garanties par le TFUE - Absence .




Règlement de consultation d'un marché prévoyant que "la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement". Ces dispositions régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n'imposent pas le principe de l'usage de la langue française par les personnels de l'entreprise attributaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis au juge des référés que le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit la possibilité pour le titulaire du marché de "recourir aux services d'un sous-traitant étranger" et que l'exploitant doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention "de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du contrat, à des salariés de nationalité étrangère". Ces stipulations contractuelles permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations objet du contrat et n'imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir. En estimant que le moyen tiré de la contrariété du règlement de la consultation avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) était de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat, une cour administrative d'appel dénature les pièces du dossier.

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