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Ariane Web: Conseil d'État 425568, lecture du 13 février 2019

Analyse n° 425568
13 février 2019
Conseil d'État

N° 425568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 février 2019



54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Ordonnance du président d'une formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 611-7-1 du CJA) - Portée limitée à l'instance pendante devant cette juridiction, jusqu'à la clôture de l'instruction - Existence.




Il résulte de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du CJA est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.




54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Conséquence - Perte d'objet et perte d'effet de l'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 611-7-1 du CJA).




Il résulte de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du CJA est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.




54-08-01-03 : Procédure- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel-

Ordonnance du président de la formation de jugement fixant, en première instance, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 611-7-1 du CJA) - Portée limitée à l'instance pendante devant cette juridiction, jusqu'à la clôture de l'instruction - Conséquence - Incidence sur la recevabilité des moyens en appel - Absence.




Il résulte de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du CJA est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.

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