Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 416610, lecture du 25 février 2019

Analyse n° 416610
25 février 2019
Conseil d'État

N° 416610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 février 2019



68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-

Permis de construire - Affichage sur le terrain - Mentions contenues dans l'affichage - Mentions substantielles - Hauteur du bâtiment (1) - Notion de hauteur du bâtiment - Hauteur maximale de la construction par rapport au sol ressortant du dossier de permis de construire.




En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire.


(1) Cf. CE, 16 février 1994, Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207, p. 73 ; CE, 6 juillet 2012, , n° 339883, T. p. 1028.

Voir aussi