Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 406867, lecture du 13 mars 2019

Analyse n° 406867
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 406867 406985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



60-01-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics-

Existence - Préjudices permanents du fait des caractéristiques, décidées par la personne publique, d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux .




La personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu'à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique.




67-01-01-01 : Travaux publics- Notion de travail public et d'ouvrage public- Travail public- Travaux présentant ce caractère-

Travaux d'enrochement réalisés, sur la propriété privée du riverain d'un cours d'eau, par un syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations .




Les travaux entrepris par un syndicat intercommunal sur une levée de terre endommagée par des inondations de sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement après que le préfet eut prononcé leur caractère d'intérêt général, qui ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations, ont le caractère de travaux publics.




67-01-02-02 : Travaux publics- Notion de travail public et d'ouvrage public- Ouvrage public- Ouvrage ne présentant pas ce caractère-

Enrochement réalisé, sur la propriété du riverain d'un cours d'eau, par un syndicat intercommunal.




Un enrochement du cours d'eau sur 110 mètres linéaires réalisé, sur la propriété privée du riverain, par un syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ne présente pas le caractère d'un ouvrage public.




67-03 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages-

Préjudices permanents du fait des caractéristiques, décidées par la personne publique, d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux .




La personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu'à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique.

Voir aussi