Conseil d'État
N° 417536
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 2019
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Crédit d'impôt en faveur de certaines entreprises ayant conclu un accord d'intéressement (art. 244 quater T du CGI) - 1) Exclusion des entreprises de plus de 250 salariés à compter de l'année 2011 - Privation d'une espérance légitime - Existence - 2) Loi subordonnant, à compter de la loi du 29 décembre 2010, le bénéfice de ce crédit au respect du plafonnement prévu par le règlement du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis - a) Motif d'intérêt général susceptible de justifier l'atteinte portée à l'espérance légitime - Absence, le crédit d'impôt n'entrant pas dans le champ de ce règlement à la date de conclusion de l'accord d'intéressement - b) Motif faisant obstacle à ce que la société se prévale d'une espérance légitime tenant au versement de l'intégralité du crédit d'impôt litigieux - Absence, compte tenu des caractéristiques légales de ce crédit à la date de conclusion de l'accord d'intéressement.
1) Les dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ont créé un dispositif fiscal destiné à inciter les entreprises à conclure des accords d'intéressement ou à modifier des accords existants dans un sens plus favorable aux salariés entre la date de publication de cette loi et le 31 décembre 2014. Les accords d'intéressement visés par ce dispositif incitatif sont, en vertu de l'article L. 3312-5 du code du travail, conclus pour une durée de trois ans. Il résulte de ces dispositions fiscales que le crédit d'impôt intéressement, qui est calculé au titre des sommes attribuées aux bénéficiaires de l'accord d'intéressement signé durant cette période, bénéficie aux entreprises pendant la période triennale de l'accord. Ces dispositions étaient de nature à laisser espérer leur application sur l'ensemble de la période triennale pour laquelle est conclu un accord d'intéressement. Par suite, en excluant du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises de plus de 250 salariés pour 2011 et 2012, le législateur a privé la société requérante d'une espérance légitime d'en bénéficier jusqu'au terme de la période triennale de l'accord d'intéressement applicable à compter du 1er janvier 2010 et signé en mai de cette année. 2) a) Administration soutenant que le plafonnement des montants de crédit d'impôt intéressement susceptibles d'être versés au titre des années 2011 et 2012 à la société requérante est justifié par un motif d'intérêt général, tiré de ce qu'en n'appliquant pas un tel plafonnement à cette société, l'administration méconnaitrait l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au moment de la signature de l'accord d'intéressement, le 25 mai 2010, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 restreignant le champ d'application du crédit d'impôt intéressement aux entreprises de moins de 50 salariés, ce dispositif n'accordait pas d'avantages sélectifs aux entreprises qui en bénéficiaient et ne pouvait, dès lors, être regardé comme organisant un régime d'aides d'Etat au sens de l'article 2 de ce règlement. Ainsi, le motif d'intérêt général invoqué par l'administration ne saurait être retenu, dès lors que les montants de crédits d'impôt qui devaient être versés à la société requérante au titre des années 2011 et 2012, en application de l'accord d'intéressement qu'elle a signé le 25 mai 2010, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement du 15 décembre 2006. b) Si l'administration fiscale se fonde sur ce même règlement pour soutenir que la société requérante ne peut bénéficier que d'un montant plafonné à 200 000 euros de crédit d'impôt au titre des années 2011 et 2012, le dispositif de crédit d'impôt tel qu'issu de l'article 244 quater T du CGI dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'accord d'intéressement de la société requérante ne pouvait être regardé comme organisant un régime d'aides d'Etat, au sens de l'article 2 du règlement. Ainsi, ce crédit d'impôt intéressement n'étant pas susceptible d'être soumis à un plafonnement des montants versés pour sa mise en oeuvre en application de cet article au jour de la signature de l'accord d'intéressement, la société requérante peut se prévaloir d'une espérance légitime, devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bénéficier d'un crédit d'impôt non plafonné durant la durée triennale de son accord d'intéressement.
N° 417536
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 2019
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Crédit d'impôt en faveur de certaines entreprises ayant conclu un accord d'intéressement (art. 244 quater T du CGI) - 1) Exclusion des entreprises de plus de 250 salariés à compter de l'année 2011 - Privation d'une espérance légitime - Existence - 2) Loi subordonnant, à compter de la loi du 29 décembre 2010, le bénéfice de ce crédit au respect du plafonnement prévu par le règlement du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis - a) Motif d'intérêt général susceptible de justifier l'atteinte portée à l'espérance légitime - Absence, le crédit d'impôt n'entrant pas dans le champ de ce règlement à la date de conclusion de l'accord d'intéressement - b) Motif faisant obstacle à ce que la société se prévale d'une espérance légitime tenant au versement de l'intégralité du crédit d'impôt litigieux - Absence, compte tenu des caractéristiques légales de ce crédit à la date de conclusion de l'accord d'intéressement.
1) Les dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ont créé un dispositif fiscal destiné à inciter les entreprises à conclure des accords d'intéressement ou à modifier des accords existants dans un sens plus favorable aux salariés entre la date de publication de cette loi et le 31 décembre 2014. Les accords d'intéressement visés par ce dispositif incitatif sont, en vertu de l'article L. 3312-5 du code du travail, conclus pour une durée de trois ans. Il résulte de ces dispositions fiscales que le crédit d'impôt intéressement, qui est calculé au titre des sommes attribuées aux bénéficiaires de l'accord d'intéressement signé durant cette période, bénéficie aux entreprises pendant la période triennale de l'accord. Ces dispositions étaient de nature à laisser espérer leur application sur l'ensemble de la période triennale pour laquelle est conclu un accord d'intéressement. Par suite, en excluant du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises de plus de 250 salariés pour 2011 et 2012, le législateur a privé la société requérante d'une espérance légitime d'en bénéficier jusqu'au terme de la période triennale de l'accord d'intéressement applicable à compter du 1er janvier 2010 et signé en mai de cette année. 2) a) Administration soutenant que le plafonnement des montants de crédit d'impôt intéressement susceptibles d'être versés au titre des années 2011 et 2012 à la société requérante est justifié par un motif d'intérêt général, tiré de ce qu'en n'appliquant pas un tel plafonnement à cette société, l'administration méconnaitrait l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au moment de la signature de l'accord d'intéressement, le 25 mai 2010, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 restreignant le champ d'application du crédit d'impôt intéressement aux entreprises de moins de 50 salariés, ce dispositif n'accordait pas d'avantages sélectifs aux entreprises qui en bénéficiaient et ne pouvait, dès lors, être regardé comme organisant un régime d'aides d'Etat au sens de l'article 2 de ce règlement. Ainsi, le motif d'intérêt général invoqué par l'administration ne saurait être retenu, dès lors que les montants de crédits d'impôt qui devaient être versés à la société requérante au titre des années 2011 et 2012, en application de l'accord d'intéressement qu'elle a signé le 25 mai 2010, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement du 15 décembre 2006. b) Si l'administration fiscale se fonde sur ce même règlement pour soutenir que la société requérante ne peut bénéficier que d'un montant plafonné à 200 000 euros de crédit d'impôt au titre des années 2011 et 2012, le dispositif de crédit d'impôt tel qu'issu de l'article 244 quater T du CGI dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'accord d'intéressement de la société requérante ne pouvait être regardé comme organisant un régime d'aides d'Etat, au sens de l'article 2 du règlement. Ainsi, ce crédit d'impôt intéressement n'étant pas susceptible d'être soumis à un plafonnement des montants versés pour sa mise en oeuvre en application de cet article au jour de la signature de l'accord d'intéressement, la société requérante peut se prévaloir d'une espérance légitime, devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bénéficier d'un crédit d'impôt non plafonné durant la durée triennale de son accord d'intéressement.