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Ariane Web: Conseil d'État 424565, lecture du 13 mars 2019

Analyse n° 424565
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 424565 424605
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2019



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) - Contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (art. L. 626-1 du CESEDA) - Caractère automatique méconnaissant l'article 8 de la DDHC - Absence.




Il résulte de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est prononcée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en vertu des droits de la défense, ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l'employeur intéressé. En particulier, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l'employeur. Dans ces conditions, l'article critiqué, en tant qu'il régit les conditions dans lesquelles la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est susceptible d'être prononcée, n'a pas pour effet d'instituer une sanction de caractère automatique.





15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-

QPC dirigée contre l'article L. 626-1 du CESEDA encadrant la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine - 1) Non-renvoi, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, en tant que cet article se borne, dans les éléments relatifs au principe et au montant de la contribution, à transposer des dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2009/52/CE (1) - 2) Examen du caractère nouveau ou sérieux de la question pour le surplus.




QPC dirigée contre l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et invoquant le principe de proportionnalité des peines qui découle du principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789, ainsi que la règle "non bis in idem" découlant du même article. 1) L'article L. 626-1 du CESEDA se borne, dans les éléments relatifs au principe et au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement que conteste la requérante, à assurer la transposition en droit interne des dispositions inconditionnelles et précises du b) du 2. de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009. De même, l'article L. 8253-1 du code du travail, dans les éléments qu'en conteste la requérante, qui invoque la contrariété à la Constitution de la possibilité, dans son principe, de cumul de la contribution spéciale qu'il prévoit avec la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, transposent celles du a) du 2. du même article 5 de la directive, également inconditionnelles et précises. La QPC ne mettant en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'y a pas lieu de renvoyer la question dans cette mesure. 2) En revanche, en tant qu'il régit les conditions dans lesquelles la sanction est susceptible d'être prononcée par l'autorité compétente, l'article L. 626-1 du CESEDA, bien que concourant à la transposition en droit interne de la directive précitée, ne saurait être regardé comme se bornant à tirer les conséquences nécessaires de ses dispositions précises et inconditionnelles. Il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'examiner dans cette mesure le caractère nouveau ou sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.





335-06-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Textes généraux-

Contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (art. L. 626-1 du CESEDA) (2) - 1) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Existence - 2) Contentieux de pleine juridiction.




1) Il résulte de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est prononcée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en vertu des droits de la défense, ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l'employeur intéressé. 2) Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l'employeur.





54-10-05 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question-

QPC dirigée contre l'article L. 626-1 du CESEDA encadrant la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine - 1) Non-renvoi, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, en tant que cet article se borne, dans les éléments relatifs au principe et au montant de la contribution, à transposer des dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2009/52/CE (1) - 2) Examen du caractère nouveau ou sérieux de la question pour le surplus.




QPC dirigée contre l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et invoquant le principe de proportionnalité des peines qui découle du principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789, ainsi que la règle "non bis in idem" découlant du même article. 1) L'article L. 626-1 du CESEDA se borne, dans les éléments relatifs au principe et au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement que conteste la requérante, à assurer la transposition en droit interne des dispositions inconditionnelles et précises du b) du 2. de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009. De même, l'article L. 8253-1 du code du travail, dans les éléments qu'en conteste la requérante, qui invoque la contrariété à la Constitution de la possibilité, dans son principe, de cumul de la contribution spéciale qu'il prévoit avec la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, transposent celles du a) du 2. du même article 5 de la directive, également inconditionnelles et précises. La QPC ne mettant en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'y a pas lieu de renvoyer la question dans cette mesure. 2) En revanche, en tant qu'il régit les conditions dans lesquelles la sanction est susceptible d'être prononcée par l'autorité compétente, l'article L. 626-1 du CESEDA, bien que concourant à la transposition en droit interne de la directive précitée, ne saurait être regardé comme se bornant à tirer les conséquences nécessaires de ses dispositions précises et inconditionnelles. Il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'examiner dans cette mesure le caractère nouveau ou sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (art. L. 626-1 du CESEDA) (2) - 1) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - 2) Contentieux de pleine juridiction.




1) Il résulte de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est prononcée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en vertu des droits de la défense, ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l'employeur intéressé. 2) Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l'employeur.





66-032-01 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des étrangers (voir : Étrangers)-

Contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (art. L. 626-1 du CESEDA) (2) - 1) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - 2) Contentieux de pleine juridiction.




1) Il résulte de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est prononcée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en vertu des droits de la défense, ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l'employeur intéressé. 2) Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l'employeur.


(1) Rappr. Cons. const., 17 décembre 2010, n° 2010-79 QPC, M. Kamel D.. Cf., CE, 8 juillet 2015, M. , n° 390154, T. pp. 577-848 ; CE, 14 septembre 2015, Société NotreFamille.com, n° 389806, T. pp. 576-848. (2) Cf., sur les conditions du prononcé de cette sanction, CE, Assemblée, 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur, n° 408567, p. 373 ; CE, 26 novembre 2018, Société Boucherie de la paix, n° 403978, T. pp. 898-938.

Voir aussi