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Ariane Web: Conseil d'État 422488, lecture du 15 mars 2019

Analyse n° 422488
15 mars 2019
Conseil d'État

N° 422488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 mars 2019



04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-

Prise en charge des jeunes majeurs, de moins de vingt-et-un ans, éprouvant des difficultés d'insertion sociale (6e et 7e al. de l'art. L. 222-5 du CASF) (1) - 1) Principe - Impossibilité de prendre en charge un jeune étranger en situation irrégulière au regard du séjour - Absence - 2) Tempérament - Possibilité, pour le président du conseil départemental, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de prendre en considération la situation au regard du droit au séjour et du travail - Existence.




1) Il résulte des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la circonstance qu'un jeune étranger de moins de vingt-et-un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. 2) Toutefois, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu'une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie.


(1) Cf. CE, 21 décembre 2018, M. , n° 420393, T. p. 551.

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