Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426281, lecture du 5 avril 2019

Analyse n° 426281
5 avril 2019
Conseil d'État

N° 426281
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2019



36-05-04-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de longue durée-

Placement en congé de longue durée des fonctionnaires territoriaux (art. 23 du décret du 30 juillet 1987) - Application du délai de quatre ans pour introduire une demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée en service (art. 32 du décret du 14 mars 1986) - Absence.




Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de leurs fonctions.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Placement en congé de longue durée des fonctionnaires territoriaux (art. 23 du décret du 30 juillet 1987) - Application du délai de quatre ans pour introduire une demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée en service (art. 32 du décret du 14 mars 1986) - Absence.




Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de leurs fonctions.


Voir aussi