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Ariane Web: Conseil d'État 413548, lecture du 11 avril 2019

Analyse n° 413548
11 avril 2019
Conseil d'État

N° 413548
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 avril 2019



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Actes créateurs de droits dont le maintien est subordonné au respect d'une condition (L. 242-2 du CRPA) - Inclusion - Autorisation de création d'une installation nucléaire de base (art. L. 593-7 du code de l'environnement) (1) - Conséquence - Obligation, pour l'autorité administrative, de modifier ou d'abroger l'autorisation si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation ne sont plus remplies.




Il résulte des articles L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l'environnement qu'il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces mêmes intérêts, d'abroger l'autorisation.





29-03-02 : Energie- Installations nucléaires- Autorisation de création d'une centrale nucléaire-

1) Autorisation de création d'une installation nucléaire de base (art. L. 593-7 du code de l'environnement) (1) - Obligation, pour l'autorité administrative, de modifier ou d'abroger l'autorisation si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation ne sont plus remplies - 2) Espèce.




1) Il résulte des articles L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l'environnement qu'il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces mêmes intérêts, d'abroger l'autorisation. 2) Il résulte de l'instruction que, si diverses anomalies techniques, tenant notamment à la construction du radier et à la fabrication du " liner " de l'enceinte de confinement, ont été relevées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au cours de la construction du réacteur " Flamanville 3 ", elles ont été corrigées par l'exploitant de manière jugée satisfaisante par cette autorité. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies décelées dans la composition de l'acier utilisé dans certaines parties de la cuve de ce réacteur interdiraient toute mise en service future de l'installation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ainsi que cela ressort notamment de l'avis rendu par l'ASN le 10 octobre 2017 concluant à l'absence de remise en cause de la future mise en service et utilisation de l'installation du seul fait de ces anomalies sous réserve que, le moment venu, lors de l'autorisation de mise en service, des conditions appropriées de contrôle et d'utilisation de l'installation soient précisées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière d'EDF, dont l'endettement financier net était évalué à 33 milliards d'euros au 31 décembre 2017, caractériserait une incapacité de l'exploitant à mener à bien son projet, y compris en ce qui concerne la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l'installation. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société EDF ne disposerait plus des capacités techniques et financières nécessaires pour conduire le projet de création de l'installation de Flamanville 3 dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et que les conditions mises au maintien de l'autorisation de création de cette installation ne seraient plus remplies.





44-03 : Nature et environnement- Installations nucléaires (voir : Energie)-

1) Autorisation de création d'une installation nucléaire de base (art. L. 593-7 du code de l'environnement) (1) - Obligation, pour l'autorité administrative, de modifier ou d'abroger l'autorisation si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation ne sont plus remplies - 2) Espèce.




1) Il résulte des articles L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l'environnement qu'il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces mêmes intérêts, d'abroger l'autorisation. 2) Il résulte de l'instruction que, si diverses anomalies techniques, tenant notamment à la construction du radier et à la fabrication du " liner " de l'enceinte de confinement, ont été relevées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au cours de la construction du réacteur " Flamanville 3 ", elles ont été corrigées par l'exploitant de manière jugée satisfaisante par cette autorité. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies décelées dans la composition de l'acier utilisé dans certaines parties de la cuve de ce réacteur interdiraient toute mise en service future de l'installation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ainsi que cela ressort notamment de l'avis rendu par l'ASN le 10 octobre 2017 concluant à l'absence de remise en cause de la future mise en service et utilisation de l'installation du seul fait de ces anomalies sous réserve que, le moment venu, lors de l'autorisation de mise en service, des conditions appropriées de contrôle et d'utilisation de l'installation soient précisées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière d'EDF, dont l'endettement financier net était évalué à 33 milliards d'euros au 31 décembre 2017, caractériserait une incapacité de l'exploitant à mener à bien son projet, y compris en ce qui concerne la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l'installation. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société EDF ne disposerait plus des capacités techniques et financières nécessaires pour conduire le projet de création de l'installation de Flamanville 3 dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et que les conditions mises au maintien de l'autorisation de création de cette installation ne seraient plus remplies.


(1) Cf., s'agissant du caractère créateur de droits d'une telle autorisation, CE, 26 février 1996, Land de Sarre et autres, n° 115585, T. pp. 667-914.

Voir aussi