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Ariane Web: Conseil d'État 414211, lecture du 11 avril 2019

Analyse n° 414211
11 avril 2019
Conseil d'État

N° 414211
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 avril 2019



27-02 : Eaux- Ouvrages-

Ouvrages fondés en titre - 1) Soumission aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement - Existence - 2) Circonstances emportant l'extinction du droit d'usage de l'eau - a) Force motrice du cours d'eau devenue inutilisable - Existence - b) Abrogation de l'autorisation susceptible d'être prononcée au titre de la police de l'eau (art. L. 214-4 du code de l'environnement) - Absence .




1) Entrent dans le champ de l'article L. 214-6 du code de l'environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4, l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. 2) a) Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l'usage de l'eau, distinct de l'autorisation de fonctionnement de l'installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. b) L'abrogation de l'autorisation susceptible d'être prononcée sur le fondement du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation.




29-02 : Energie- Énergie hydraulique-

Ouvrages fondés en titre - 1) Soumission aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement - Existence - 2) Circonstances emportant l'extinction du droit d'usage de l'eau - a) Force motrice du cours d'eau devenue inutilisable - Existence - b) Abrogation de l'autorisation susceptible d'être prononcée au titre de la police de l'eau (art. L. 214-4 du code de l'environnement) - Absence .




1) Entrent dans le champ de l'article L. 214-6 du code de l'environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4, l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. 2) a) Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l'usage de l'eau, distinct de l'autorisation de fonctionnement de l'installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. b) L'abrogation de l'autorisation susceptible d'être prononcée sur le fondement du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d'usage de l'eau attaché à l'installation.

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