Conseil d'État
N° 425063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2019
01-01-05-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes ne présentant pas ce caractère-
Actes se rattachant à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement - Inclusion - Adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur - Conséquence - Acte ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
17-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction-
Actes se rattachant à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement - Adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur .
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-
Actes se rattachant à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement - Inclusion - Adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur - Conséquence - Acte ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
N° 425063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2019
01-01-05-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes ne présentant pas ce caractère-
Actes se rattachant à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement - Inclusion - Adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur - Conséquence - Acte ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
17-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction-
Actes se rattachant à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement - Adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur .
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-
Actes se rattachant à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement - Inclusion - Adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur - Conséquence - Acte ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.