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Ariane Web: Conseil d'État 417145, lecture du 12 avril 2019

Analyse n° 417145
12 avril 2019
Conseil d'État

N° 417145 417146 417149 417150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 avril 2019



19-03-045-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation foncière des entreprises (voir supra : Taxes foncières)-

Détermination de la valeur locative - Biens à la disposition du redevable (art. 1467 du CGI) - 1) Principe - Biens placés sous le contrôle du redevable et utilisés matériellement par lui pour la réalisation de ses opérations - Inclusion - 2) Application - Emplacements mis à la disposition de fournisseurs pour la vente de leurs marchandises au sein de grands magasins - Examen de la relation contractuelle - Contrôle de ces emplacements par la société exploitant les grands magasins, et utilisation conjointe avec ses fournisseurs - Conséquence - Biens à la disposition de cette société.




1) Il résulte de l'article 1467 du code général des impôts (CGI) que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 2) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des "contrats de commission à la vente et de développement commercial", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme "fournisseurs", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs et, enfin, se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Printemps la faculté de modifier ou déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis. En déduisant de ces stipulations contractuelles que la société Printemps devait être regardée comme ayant eu le contrôle des emplacements de vente qu'elle utilisait conjointement avec les fournisseurs pour la réalisation de ses opérations, pour juger qu'elle en avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du CGI, une cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.

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