Conseil d'État
N° 417145
ECLI:FR:CECHR:2019:417145.20190412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats
Lecture du vendredi 12 avril 2019
Vu les procédures suivantes :
1° La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 275 024 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé boulevard Haussmann à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1515132 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 16PA02845 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Printemps contre ce jugement.
Sous le n° 417145, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La SAS Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 604 015 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé rue Caumartin à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1515134 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 16PA02846 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Printemps contre ce jugement.
Sous le n° 417146, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° La SAS Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 133 442 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé rue de Provence à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1515135 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande de restitution et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 16PA03819 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la restitution, rejeté les demandes présentées par la SAS Printemps et rétabli cette dernière au rôle de cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif.
Sous le n° 417149, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° La SAS Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 232 952 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé 25 cours de Vincennes à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1611610 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement déjà intervenu, fait droit à sa demande de restitution et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 17PA00947 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la restitution, rejeté les demandes présentées par la SAS Printemps et rétabli cette dernière au rôle de cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif.
Sous le n° 417150, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Printemps ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 mars 2019, présentées par la société Printemps ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Printemps présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. " Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des " contrats de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme " fournisseurs ", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs et se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Printemps la faculté de modifier ou déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis.
4. En déduisant de ces stipulations contractuelles que la société Printemps devait être regardée comme ayant eu le contrôle des emplacements de vente qu'elle utilisait conjointement avec les fournisseurs pour la réalisation de ses opérations, pour juger qu'elle en avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Printemps n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Printemps sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 417145
ECLI:FR:CECHR:2019:417145.20190412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats
Lecture du vendredi 12 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 275 024 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé boulevard Haussmann à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1515132 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 16PA02845 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Printemps contre ce jugement.
Sous le n° 417145, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La SAS Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 604 015 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé rue Caumartin à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1515134 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 16PA02846 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Printemps contre ce jugement.
Sous le n° 417146, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° La SAS Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 133 442 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé rue de Provence à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1515135 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande de restitution et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 16PA03819 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la restitution, rejeté les demandes présentées par la SAS Printemps et rétabli cette dernière au rôle de cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif.
Sous le n° 417149, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° La SAS Printemps a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 232 952 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle avait acquittée, au titre des années 2013 et 2014, pour son établissement situé 25 cours de Vincennes à Paris, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes. Par un jugement n° 1611610 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement déjà intervenu, fait droit à sa demande de restitution et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 17PA00947 du 6 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la restitution, rejeté les demandes présentées par la SAS Printemps et rétabli cette dernière au rôle de cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif.
Sous le n° 417150, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Printemps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Printemps ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 mars 2019, présentées par la société Printemps ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Printemps présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. " Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des " contrats de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme " fournisseurs ", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs et se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Printemps la faculté de modifier ou déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis.
4. En déduisant de ces stipulations contractuelles que la société Printemps devait être regardée comme ayant eu le contrôle des emplacements de vente qu'elle utilisait conjointement avec les fournisseurs pour la réalisation de ses opérations, pour juger qu'elle en avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Printemps n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Printemps sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.