Base de jurisprudence


Analyse n° 399952
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 399952
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

1) Crédit d'impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers (art. 220, 1, b du CGI) - Calcul du montant maximum - Renvoi aux conventions fiscales - 2) Application aux conventions fiscales limitant le crédit d'impôt à raison des dividendes perçus d'une société située dans l'autre Etat au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - Calcul du montant maximum - Application des règles du CGI - Conséquence - Calcul sur la base des dividendes nets de charges - Charges à prendre en compte (1) - 3) Compatibilité de ce mode de calcul avec la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - Existence.




1) Il résulte des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. 2) Dans l'hypothèse où une convention fiscale conclue entre la France et un autre Etat afin d'éviter les doubles impositions prévoit, comme le font celles conclues avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, que, lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France perçoit des dividendes d'une société résidente de l'autre Etat qui sont soumis à une retenue à la source dans cet Etat, la France a le pouvoir d'imposer la première société sur ces dividendes, mais que celle-ci a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale, en appliquant l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif. 3) Les règles rappelées au 2) traduisent l'engagement de la France de renoncer à percevoir, le cas échéant en totalité, les recettes fiscales qu'elle retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes de source étrangère. L'imputation d'un crédit d'impôt supérieur à celui qui résulte de l'application de ces règles serait susceptible de conduire non seulement à une telle renonciation mais aussi à ce que la France supporte tout ou partie de la charge de l'impôt auquel ces dividendes sont soumis par l'Etat dans lequel ils trouvent leur origine. En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la marge d'appréciation laissée aux Etats membres lorsqu'ils adoptent un mécanisme d'élimination de la double imposition applicable en cas de distribution à une société résidente d'un Etat membre de dividendes qui trouvent leur source dans un autre Etat, fondé sur l'octroi à cette société d'un crédit d'impôt imputable, dans la limite du montant de l'impôt correspondant, dans son Etat de résidence, à ces dividendes, la question de savoir si, au regard de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que l'application des règles rappelées au 2), afin de compenser la double imposition de dividendes versés à une société imposable à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat membre dont elle est résidente par une société résidente d'un autre Etat et soumis, du fait de l'exercice par cet Etat de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans le premier Etat, implique que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à percevoir les recettes fiscales qu'il retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes en cause présente une difficulté sérieuse d'interprétation et justifie un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du TFUE.





19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

1) Crédit d'impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers (art. 220, 1, b du CGI) - Calcul du montant maximum - Renvoi aux conventions fiscales - 2) Application aux conventions fiscales limitant le crédit d'impôt à raison des dividendes perçus d'une société située dans l'autre Etat au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - Calcul du montant maximum - Application des règles du CGI - Conséquence - Calcul sur la base des dividendes nets de charges - Charges à prendre en compte (1) - 3) Compatibilité de ce mode de calcul avec la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - Existence.




1) Il résulte des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. 2) Dans l'hypothèse où une convention fiscale conclue entre la France et un autre Etat afin d'éviter les doubles impositions prévoit, comme le font celles conclues avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, que, lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France perçoit des dividendes d'une société résidente de l'autre Etat qui sont soumis à une retenue à la source dans cet Etat, la France a le pouvoir d'imposer la première société sur ces dividendes, mais que celle-ci a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale, en appliquant l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif. 3) Les règles rappelées au 2) traduisent l'engagement de la France de renoncer à percevoir, le cas échéant en totalité, les recettes fiscales qu'elle retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes de source étrangère. L'imputation d'un crédit d'impôt supérieur à celui qui résulte de l'application de ces règles serait susceptible de conduire non seulement à une telle renonciation mais aussi à ce que la France supporte tout ou partie de la charge de l'impôt auquel ces dividendes sont soumis par l'Etat dans lequel ils trouvent leur origine. En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la marge d'appréciation laissée aux Etats membres lorsqu'ils adoptent un mécanisme d'élimination de la double imposition applicable en cas de distribution à une société résidente d'un Etat membre de dividendes qui trouvent leur source dans un autre Etat, fondé sur l'octroi à cette société d'un crédit d'impôt imputable, dans la limite du montant de l'impôt correspondant, dans son Etat de résidence, à ces dividendes, la question de savoir si, au regard de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que l'application des règles rappelées au 2), afin de compenser la double imposition de dividendes versés à une société imposable à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat membre dont elle est résidente par une société résidente d'un autre Etat et soumis, du fait de l'exercice par cet Etat de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans le premier Etat, implique que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à percevoir les recettes fiscales qu'il retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes en cause présente une difficulté sérieuse d'interprétation et justifie un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du TFUE.





19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-

1) Crédit d'impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers (art. 220, 1, b du CGI) - Calcul du montant maximum - Renvoi aux conventions fiscales - 2) Application aux conventions fiscales limitant le crédit d'impôt à raison des dividendes perçus d'une société située dans l'autre Etat au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - Calcul du montant maximum - Application des règles du CGI - Conséquence - Calcul sur la base des dividendes nets de charges - Charges à prendre en compte (1) - 3) Compatibilité de ce mode de calcul avec la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - Existence.




1) Il résulte des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. 2) Dans l'hypothèse où une convention fiscale conclue entre la France et un autre Etat afin d'éviter les doubles impositions prévoit, comme le font celles conclues avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, que, lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France perçoit des dividendes d'une société résidente de l'autre Etat qui sont soumis à une retenue à la source dans cet Etat, la France a le pouvoir d'imposer la première société sur ces dividendes, mais que celle-ci a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale, en appliquant l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif. 3) Les règles rappelées au 2) traduisent l'engagement de la France de renoncer à percevoir, le cas échéant en totalité, les recettes fiscales qu'elle retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes de source étrangère. L'imputation d'un crédit d'impôt supérieur à celui qui résulte de l'application de ces règles serait susceptible de conduire non seulement à une telle renonciation mais aussi à ce que la France supporte tout ou partie de la charge de l'impôt auquel ces dividendes sont soumis par l'Etat dans lequel ils trouvent leur origine. En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la marge d'appréciation laissée aux Etats membres lorsqu'ils adoptent un mécanisme d'élimination de la double imposition applicable en cas de distribution à une société résidente d'un Etat membre de dividendes qui trouvent leur source dans un autre Etat, fondé sur l'octroi à cette société d'un crédit d'impôt imputable, dans la limite du montant de l'impôt correspondant, dans son Etat de résidence, à ces dividendes, la question de savoir si, au regard de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que l'application des règles rappelées au 2), afin de compenser la double imposition de dividendes versés à une société imposable à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat membre dont elle est résidente par une société résidente d'un autre Etat et soumis, du fait de l'exercice par cet Etat de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans le premier Etat, implique que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à percevoir les recettes fiscales qu'il retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes en cause présente une difficulté sérieuse d'interprétation et justifie un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du TFUE.





19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-

1) Crédit d'impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers (art. 220, 1, b du CGI) - Calcul du montant maximum - Renvoi aux conventions fiscales - 2) Application aux conventions fiscales limitant le crédit d'impôt à raison des dividendes perçus d'une société située dans l'autre Etat au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - Calcul du montant maximum - Application des règles du CGI - Conséquence - Calcul sur la base des dividendes nets de charges - Charges à prendre en compte (1) - 3) Compatibilité de ce mode de calcul avec la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - Existence.




1) Il résulte des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison des revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. 2) Dans l'hypothèse où une convention fiscale conclue entre la France et un autre Etat afin d'éviter les doubles impositions prévoit, comme le font celles conclues avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, que, lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France perçoit des dividendes d'une société résidente de l'autre Etat qui sont soumis à une retenue à la source dans cet Etat, la France a le pouvoir d'imposer la première société sur ces dividendes, mais que celle-ci a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans la convention fiscale, en appliquant l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif. 3) Les règles rappelées au 2) traduisent l'engagement de la France de renoncer à percevoir, le cas échéant en totalité, les recettes fiscales qu'elle retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes de source étrangère. L'imputation d'un crédit d'impôt supérieur à celui qui résulte de l'application de ces règles serait susceptible de conduire non seulement à une telle renonciation mais aussi à ce que la France supporte tout ou partie de la charge de l'impôt auquel ces dividendes sont soumis par l'Etat dans lequel ils trouvent leur origine. En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la marge d'appréciation laissée aux Etats membres lorsqu'ils adoptent un mécanisme d'élimination de la double imposition applicable en cas de distribution à une société résidente d'un Etat membre de dividendes qui trouvent leur source dans un autre Etat, fondé sur l'octroi à cette société d'un crédit d'impôt imputable, dans la limite du montant de l'impôt correspondant, dans son Etat de résidence, à ces dividendes, la question de savoir si, au regard de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que l'application des règles rappelées au 2), afin de compenser la double imposition de dividendes versés à une société imposable à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat membre dont elle est résidente par une société résidente d'un autre Etat et soumis, du fait de l'exercice par cet Etat de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans le premier Etat, implique que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à percevoir les recettes fiscales qu'il retirerait de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des dividendes en cause présente une difficulté sérieuse d'interprétation et justifie un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du TFUE.


(1) Cf., en précisant les charges à déduire pour le calcul du montant maximum, CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ Société Crédit Industriel et Commercial (CIC), n° 357189, p. 420.