Base de jurisprudence


Analyse n° 417792
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 417792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Ile-de-France et les surfaces de stationnement (art. 231 ter du CGI) - Critère pour qualifier les locaux - Prise en compte de leur utilisation effective.




Pour l'application de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.