Conseil d'État
N° 419498
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2019
26-07-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement-
Traitement mis en oeuvre par l'administration fiscale, permettant à des tiers de consulter les données fiscales d'un particulier pour vérifier l'authenticité des données que celui-ci leur a fournies - Définition insuffisamment précise des personnes susceptibles de consulter ce traitement - Conséquence - Méconnaissance de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978.
Arrêté créant un traitement ayant pour objet de permettre à des tiers à qui un contribuable a communiqué une copie de son avis d'impôt sur le revenu ou de son justificatif d'impôt sur le revenu, de vérifier l'authenticité des données qui y figurent au moyen d'une consultation directe du justificatif d'impôt sur le revenu du contribuable certifié par l'administration fiscale. Les destinataires du traitement ne sont définis, par les dispositions de l'arrêté attaqué, que comme les personnes ayant besoin, dans le cadre de leurs activités, de connaître et de vérifier l'authenticité des informations contenues dans le justificatif d'impôt sur le revenu d'un contribuable. Une telle définition ne peut être regardée, eu égard à l'importance des données en cause, comme précisant suffisamment les destinataires ou catégories de destinataires habilités à en recevoir communication, comme l'exige l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Dès lors que les dispositions en cause ne sont pas divisibles du reste de l'arrêté attaqué, celui-ci doit être déclaré illégal.
N° 419498
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2019
26-07-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement-
Traitement mis en oeuvre par l'administration fiscale, permettant à des tiers de consulter les données fiscales d'un particulier pour vérifier l'authenticité des données que celui-ci leur a fournies - Définition insuffisamment précise des personnes susceptibles de consulter ce traitement - Conséquence - Méconnaissance de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978.
Arrêté créant un traitement ayant pour objet de permettre à des tiers à qui un contribuable a communiqué une copie de son avis d'impôt sur le revenu ou de son justificatif d'impôt sur le revenu, de vérifier l'authenticité des données qui y figurent au moyen d'une consultation directe du justificatif d'impôt sur le revenu du contribuable certifié par l'administration fiscale. Les destinataires du traitement ne sont définis, par les dispositions de l'arrêté attaqué, que comme les personnes ayant besoin, dans le cadre de leurs activités, de connaître et de vérifier l'authenticité des informations contenues dans le justificatif d'impôt sur le revenu d'un contribuable. Une telle définition ne peut être regardée, eu égard à l'importance des données en cause, comme précisant suffisamment les destinataires ou catégories de destinataires habilités à en recevoir communication, comme l'exige l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Dès lors que les dispositions en cause ne sont pas divisibles du reste de l'arrêté attaqué, celui-ci doit être déclaré illégal.