Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419242, lecture du 6 mai 2019

Analyse n° 419242
6 mai 2019
Conseil d'État

N° 419242
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 6 mai 2019



26-055-01-08 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )-

Vaccinations obligatoires - 1) Modalités d'appréciation de la compatibilité avec l'article 8 de la conv. EDH - 2) Obligation étendue à onze affections (art. L. 3111-2 du CSP) - Compatibilité.




1) Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 2) Article L. 3111-2 du code de la santé publique (CSP) rendant obligatoires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, onze vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, hépatite B, infections invasives à pneumocoque, méningocoque de sérogroupe C, rougeole, oreillons et rubéole). Infections contagieuses ou se contractant facilement, graves ou susceptibles de complications graves et pour lesquelles la couverture vaccinale est insuffisante, notamment pour créer une immunité de groupe. Vaccinations présentant un niveau d'efficacité élevé, aux effets indésirables limités au regard de leur efficacité et des bénéfices attendus et étant non obligatoires pour les enfants présentant des contre-indications médicales. Obligation de vaccination ayant une incidence directe sur le niveau de la couverture vaccinale. Il résulte de ce qui précède qu'en rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la santé, mais qui, pour huit d'entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif poursuivi d'amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l'ensemble de la population, et proportionnée à ce but. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 3111-2 du CSP, résultant de la loi du 30 décembre 2017, seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la conv. EDH.





61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-

Vaccinations obligatoires - 1) Modalités d'appréciation de la compatibilité avec l'article 8 de la conv. EDH - 2) Obligation étendue à onze affections (art. L. 3111-2 du CSP) - Compatibilité.




1) Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 2) Article L. 3111-2 du code de la santé publique (CSP) rendant obligatoires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, onze vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, hépatite B, infections invasives à pneumocoque, méningocoque de sérogroupe C, rougeole, oreillons et rubéole). Infections contagieuses ou se contractant facilement, graves ou susceptibles de complications graves et pour lesquelles la couverture vaccinale est insuffisante, notamment pour créer une immunité de groupe. Vaccinations présentant un niveau d'efficacité élevé, aux effets indésirables limités au regard de leur efficacité et des bénéfices attendus et étant non obligatoires pour les enfants présentant des contre-indications médicales. Obligation de vaccination ayant une incidence directe sur le niveau de la couverture vaccinale. Il résulte de ce qui précède qu'en rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la santé, mais qui, pour huit d'entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif poursuivi d'amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l'ensemble de la population, et proportionnée à ce but. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 3111-2 du CSP, résultant de la loi du 30 décembre 2017, seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la conv. EDH.


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