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Ariane Web: Conseil d'État 426321, lecture du 9 mai 2019

Analyse n° 426321
9 mai 2019
Conseil d'État

N° 426321
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 mai 2019



17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par l'ONIAM (art. L. 1142-15 du CSP) - TA dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime (art. R. 312-14 du CJA).




Lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP), le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l'article R. 312-14 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.




18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-

Possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire - 1) a) En vue du recouvrement des sommes versées aux victimes - Existence - b) En vue du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP - Absence - 2) Articulation de cette possibilité avec la saisine du juge administratif - Possibilité pour l'ONIAM de choisir l'une ou l'autre de ces voies de recouvrement - Existence - Possibilité de cumuler les deux voies de recouvrement pour une même créance - Absence - 3) Contestation du titre exécutoire - a) Recours présentant un caractère suspensif - b) Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage (art. R. 312-14 du CJA) - Possibilité pour l'ONIAM de recouvrer la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP uniquement en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la contestation du titre exécutoire - 4) a) Obligation pour l'ONIAM d'informer les tiers payeurs - Existence - b) Obligation pour l'ONIAM d'appeler en la cause les tiers payeurs - Absence.




1) a) Il résulte de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique (CSP) que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. b) En revanche, il résulte de l'article L. 1142-15 du CSP que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L'ONIAM ne peut donc, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s'il entend qu'elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d'une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages. 2) a) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. b) Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. Ces règles d'articulation ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l'office, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance. 3) a) Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé. b) Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l'article R. 312-14 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l'ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP qu'en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n'est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d'une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité. 4) a) Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du CSP, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. b) En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire.




60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire - 1) a) En vue du recouvrement des sommes versées aux victimes - Existence - b) En vue du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP - Absence - 2) Articulation de cette possibilité avec la saisine du juge administratif - Possibilité pour l'ONIAM de choisir l'une ou l'autre de ces voies de recouvrement - Existence - Possibilité de cumuler les deux voies de recouvrement pour une même créance - Absence - 3) Contestation du titre exécutoire - a) Recours présentant un caractère suspensif - b) Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage (art. R. 312-14 du CJA) - Possibilité pour l'ONIAM de recouvrer la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP uniquement en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la contestation du titre exécutoire - 4) a) Obligation pour l'ONIAM d'informer les tiers payeurs - Existence - b) Obligation pour l'ONIAM d'appeler en la cause les tiers payeurs - Absence.




1) a) Il résulte de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique (CSP) que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. b) En revanche, il résulte de l'article L. 1142-15 du CSP que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L'ONIAM ne peut donc, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s'il entend qu'elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d'une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages. 2) a) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. b) Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. Ces règles d'articulation ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l'office, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance. 3) a) Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé. b) Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l'article R. 312-14 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l'ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP qu'en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n'est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d'une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité. 4) a) Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du CSP, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. b) En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire.




60-05 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale-

Possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire - 1) a) En vue du recouvrement des sommes versées aux victimes - Existence - b) En vue du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP - Absence - 2) Articulation de cette possibilité avec la saisine du juge administratif - Possibilité pour l'ONIAM de choisir l'une ou l'autre de ces voies de recouvrement - Existence - Possibilité de cumuler les deux voies de recouvrement pour une même créance - Absence - 3) Contestation du titre exécutoire - a) Recours présentant un caractère suspensif - b) Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage (art. R. 312-14 du CJA) - Possibilité pour l'ONIAM de recouvrer la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP uniquement en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la contestation du titre exécutoire - 4) a) Obligation pour l'ONIAM d'informer les tiers payeurs - Existence - b) Obligation pour l'ONIAM d'appeler en la cause les tiers payeurs - Absence.




1) a) Il résulte de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique (CSP) que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. b) En revanche, il résulte de l'article L. 1142-15 du CSP que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L'ONIAM ne peut donc, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s'il entend qu'elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d'une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages. 2) a) Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. b) Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. Ces règles d'articulation ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l'office, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance. 3) a) Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé. b) Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l'article R. 312-14 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l'ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP qu'en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n'est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d'une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité. 4) a) Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du CSP, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. b) En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire.

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