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Ariane Web: Conseil d'État 426365, lecture du 9 mai 2019

Analyse n° 426365
9 mai 2019
Conseil d'État

N° 426365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 mai 2019



17-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux-

Action en garantie de l'ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprise par l'EFS (art. L. 1211-14 du CSP) - 1) Détermination de l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat d'assurance - 2) Compétence de la juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 (1) - 3) Compétence de la juridiction pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'ONIAM.




1) L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang (EFS). Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 2) En prévoyant, à l'article L. 1221-14 du CSP, la possibilité pour l'ONIAM de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS pour récupérer les sommes qu'il a versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l'assuré dans la survenue du dommage, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005. 3) La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1221-14 du CSP l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance.





60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-

Indemnisation par l'ONIAM des victimes de contaminations transfusionnelles (2) - 1) Juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie de l'ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprise par l'EFS (art. L. 1211-14 du CSP) - a) Détermination de l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat d'assurance - b) Compétence de la juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 (1) - c) Compétence de la juridiction pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'ONIAM - 2) Règles de prescription applicables - a) Litiges en cours au 1er juin 2010 - Prescription biennale (art. L. 114-1 du code des assurances) (4) - b) Litiges engagés après le 1er juin 2010 - Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP).




1) a) L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang (EFS). Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. b) En prévoyant, à l'article L. 1221-14 du CSP, la possibilité pour l'ONIAM de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS pour récupérer les sommes qu'il a versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l'assuré dans la survenue du dommage, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005. c) La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1221-14 du CSP l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 2) Il résulte de la combinaison des article L. 1142-28 du CSP et L. 114-1 du code des assurances que, s'agissant des litiges en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM est substitué à l'EFS à l'égard tant des victimes que des tiers payeurs, ces derniers ne pouvant toutefois engager une action subrogatoire à l'égard de l'office que si l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage était assuré et si sa couverture d'assurance n'est pas épuisée ou venue à expiration. S'agissant des litiges engagés après le 1er juin 2010, d'une part, l'ONIAM est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, d'autre part, l'office et les tiers payeurs peuvent engager une action subrogatoire contre l'ESF, après avoir indemnisé la victime, à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration. a) Lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l'ESF, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. b) Lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du CSP, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l'article L. 1142-28 du CSP.





60-05 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale-

Indemnisation par l'ONIAM des victimes de contaminations transfusionnelles (2) - 1) Juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie de l'ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprise par l'EFS (art. L. 1211-14 du CSP) - a) Détermination de l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat d'assurance - b) Compétence de la juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 (1) - c) Compétence de la juridiction pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'ONIAM - 2) Règles de prescription applicables - a) Litiges en cours au 1er juin 2010 - Prescription biennale (art. L. 114-1 du code des assurances) (4) - b) Litiges engagés après le 1er juin 2010 - Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP).




1) a) L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang (EFS). Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. b) En prévoyant, à l'article L. 1221-14 du CSP, la possibilité pour l'ONIAM de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS pour récupérer les sommes qu'il a versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l'assuré dans la survenue du dommage, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005. c) La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1221-14 du CSP l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 2) Il résulte de la combinaison des article L. 1142-28 du CSP et L. 114-1 du code des assurances que, s'agissant des litiges en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM est substitué à l'EFS à l'égard tant des victimes que des tiers payeurs, ces derniers ne pouvant toutefois engager une action subrogatoire à l'égard de l'office que si l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage était assuré et si sa couverture d'assurance n'est pas épuisée ou venue à expiration. S'agissant des litiges engagés après le 1er juin 2010, d'une part, l'ONIAM est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, d'autre part, l'office et les tiers payeurs peuvent engager une action subrogatoire contre l'EFS, après avoir indemnisé la victime, à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration. a) Lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l'office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. b) Lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du CSP, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l'article L. 1142-28 du CSP.


(1) Cf. TC, 8 octobre 2018, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ Société Axa France IARD, n° 4133, p. 496. (2) Cf. CE, 18 mai 2011, Etablissement français du sang, n° 343823, p. 243 ; CE, 24 mai 2017, Etablissement français du sang, n° 395490, T. p. 755. (4) Rappr. Cass. civ. 1ère, 29 juin 2016, n° 15-19.751, Bull. 2016, I, n° 150.

Voir aussi