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Ariane Web: Conseil d'État 417190, lecture du 13 mai 2019

Analyse n° 417190
13 mai 2019
Conseil d'État

N° 417190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 mai 2019



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Condition de bonne foi du demandeur (II de l'art. L. 441-2-3 et art. R. 441-14-1 du CCH) - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation de cette condition par la commission de médiation - Contrôle normal - 2) Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - 3) Notion de bonne foi - a) Définition (1) - b) Illustration en l'espèce.




Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 2) L'appréciation ainsi portée par le juge de l'excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. 3) a) Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du CCH, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. b) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s'accumuler d'importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu'il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n'a pas été en mesure d'honorer le plan d'apurement de cette dette conclu avec son propriétaire, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du CCH, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Bonne foi du demandeur de logement souhaitant se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence (II de l'art. L. 441-2-3 et art. R. 441-14-1 du CCH).




Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Bonne foi du demandeur de logement souhaitant se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence (II de l'art. L. 441-2-3 et art. R. 441-14-1 du CCH).




Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, la bonne foi du demandeur.


(1) Cf. sur la possibilité pour la commission de médiation, pour apprécier la bonne foi du demandeur, de tenir compte du comportement de ce dernier, CE, 17 juillet 2013, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ M. et Mme , n° 349315, T. p. 686.

Voir aussi