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Ariane Web: Conseil d'État 423230, lecture du 22 mai 2019

Analyse n° 423230
22 mai 2019
Conseil d'État

N° 423230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 mai 2019



24-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel-

1) Bien dont l'affectation au service public est décidée et dont l'aménagement indispensable peut être regardé comme entrepris de façon certaine - Inclusion ("domaine public virtuel") - 2) Illustration - Locaux mis à disposition d'une crèche associative, que la commune décide de reprendre pour créer un service public d'accueil de la petite enfance - Conséquence - Demande d'expulsion de ces locaux n'échappant pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.




1) Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 2) Commune décidant, par délibération de son conseil municipal, de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public, à compter du 2 août 2018, les locaux communaux mis à la disposition d'une association, qui disposait d'un titre pour les occuper jusqu'au 1er août 2018. Ces locaux, dans desquels l'association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée. En retenant, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune et que la demande de la commune tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion de ces locaux à compter du 2 août 2018 n'échappait pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

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