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Ariane Web: Conseil d'État 421276, lecture du 27 mai 2019

Analyse n° 421276
27 mai 2019
Conseil d'État

N° 421276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 mai 2019



095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-

Introduction d'un recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Interruption du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis - Reprise du délai à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal (1), quel que soit le sens de sa décision (2) - Conséquence de l'expiration de ce délai - Litiges privés d'objet, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée (3).




La requête introduite devant le tribunal administratif par les demandeurs d'asile contre la décision prononçant leur transfert a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 (dit Dublin III), qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Finlande. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Rhône du jugement de ce tribunal en date du 19 mai 2017 et n'a pas été interrompu par les appels du préfet devant la cour administrative d'appel. A la date à laquelle celle-ci a statué, la France était devenue responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile. Les litiges étant dès lors privés d'objet, la cour a méconnu son office en y statuant. Le litige n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du préfet.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Introduction d'un recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Interruption du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis - Reprise du délai à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal (1), quel que soit le sens de sa décision (2) - Conséquence de l'expiration de ce délai - Litiges privés d'objet, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée (3).




La requête introduite devant le tribunal administratif par les demandeurs d'asile contre la décision prononçant leur transfert a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 (dit Dublin III), qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Finlande. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Rhône du jugement de ce tribunal en date du 19 mai 2017 et n'a pas été interrompu par les appels du préfet devant la cour administrative d'appel. A la date à laquelle celle-ci a statué, la France était devenue responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile. Les litiges étant dès lors privés d'objet, la cour a méconnu son office en y statuant. Le litige n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du préfet.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Expiration du délai de six mois, fixé à l'article 29 du règlement Dublin III, ayant recommencé à courir à compter de la notification de la décision du tribunal administratif (1), quel que soit le sens de sa décision (2) - Conséquence - Appel privé d'objet, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée (3).




La requête introduite devant le tribunal administratif par les demandeurs d'asile contre la décision prononçant leur transfert a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 (dit Dublin III), qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Finlande. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Rhône du jugement de ce tribunal en date du 19 mai 2017 et n'a pas été interrompu par les appels du préfet devant la cour administrative d'appel. A la date à laquelle celle-ci a statué, la France était devenue responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile. Les litiges étant dès lors privés d'objet, la cour a méconnu son office en y statuant. Le litige n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du préfet.


(1) Cf. décision du même jour, CE, 27 mai 2019, Ministre de l'intérieur c/ Mme , n° 428025, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 24 septembre 2018, Mme et M. , n° 420708, p. 336. (3) Cf., sur le caractère inexécutable de la décision de transfert à l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement Dublin III, CE, 26 juillet 2018, Mme , n° 417441, p. 324, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi