Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 417406, lecture du 29 mai 2019

Analyse n° 417406
29 mai 2019
Conseil d'État

N° 417406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mai 2019



01-02-02-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Organes délibérants des collectivités territoriales-

Conseil départemental - Compétence du règlement départemental d'aide sociale pour préciser les conditions d'attribution et le montant des prestations versées par le département - Conditions.




Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-4, L. 121-3, L. 121-4 et L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.




04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-

Compétence du règlement départemental d'aide sociale pour préciser les conditions d'attribution et le montant des prestations versées par le département - Conditions.




Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-4, L. 121-3, L. 121-4 et L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.




04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-

Prise en charge des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale (6e et 7e al. de l'art. L. 222-5 du CASF) - Examen des demandes - 1) Possibilité de prendre en compte l'existence et la durée de la prise en charge antérieure de l'intéressé par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) - Existence - 2) Illégalité d'un refus fondé sur ce seul motif .




1) Si, compte tenu de l'objet de la mesure considérée, l'existence et la durée de sa prise en charge antérieure par le service de l'aide sociale à l'enfance sont au nombre des critères sur lesquels un département peut légalement se fonder pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, 2) le président du conseil général ne pouvait légalement refuser cette prise en charge à l'intéressé au seul motif, et sans procéder à l'évaluation de sa situation, qu'il ne remplissait pas la condition fixée par le règlement d'aide sociale du département imposant d' "avoir bénéficié d'une prise en charge antérieure par le service de l'aide sociale à l'enfance au cours de sa minorité pendant un an au moins".




135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-

Compétence du règlement départemental d'aide sociale pour préciser les conditions d'attribution et le montant des prestations versées par le département - Conditions.




Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-4, L. 121-3, L. 121-4 et L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

Voir aussi