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Ariane Web: Conseil d'État 415959, lecture du 4 juin 2019

Analyse n° 415959
4 juin 2019
Conseil d'État

N° 415959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 4 juin 2019



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions - Résidence - 1) Principe - Appréciation à la date de réalisation des revenus, sauf stipulation contraire - 2) Application - Imposition des gains de levée d'option - Résidence appréciée à la date de cette levée - 3) Illustration - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - i) Levées d'options réalisées avant le transfert du domicile en Suisse - Imposition par la France, le contribuable étant résident français à cette date - ii) Levées d'options réalisées postérieurement - Imposition par la France, les gains ainsi réalisés par un dirigeant pouvant être regardés comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié (art. 17 de la convention) .




1) Sauf stipulation contraire, pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions, la résidence fiscale du contribuable prise en compte pour répartir entre les Etats contractants le droit d'imposer ses revenus s'apprécie à la date de réalisation de ceux-ci, quelles que soient leurs modalités de taxation en droit interne et, notamment, sans qu'ait d'incidence la circonstance que leur imposition soit reportée par la loi fiscale à une date ultérieure. 2) Dans le cas d'un contribuable qui s'est vu attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions, le gain de levée d'option, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, est réalisé à la date de cette levée d'option. 3) Il résulte du I de l'article 80 bis du code général des impôts (CGI) que, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du CGI en vertu duquel l'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, l'imposition du gain de levée d'option défini à l'article 80 bis, lequel est réalisé à la date de cette levée, est reportée, sous certaines conditions, et n'intervient qu'au titre de l'année de cession des titres acquis par levée d'option. En vertu du d de l'article 164 B du CGI et de l'article 4 A du même code combinés, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. Il en résulte que les gains résultant de la levée d'options de souscription d'actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont, en application de la loi fiscale française, taxables en France. 1 de l'article 17 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 prévoyant que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Pour juger que les stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 faisaient obstacle à la taxation en France des gains en litige en application des dispositions de droit interne rappelées ci-dessus, la cour administrative d'appel (CAA) s'est fondée, d'une part, sur ce que le contribuable était résident fiscal de Suisse à la date du fait générateur de l'imposition de ces revenus et, d'autre part, sur ce que ces derniers, à défaut d'entrer dans le champ d'application de l'article 17 de cette convention ou de son article 18, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, relevaient de son article 23. i) En statuant ainsi sans rechercher si l'intéressé était résident fiscal suisse aux dates auxquelles il avait réalisé les levées d'options et réalisé ainsi les gains en résultant, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il était résident fiscal français aux dates auxquelles une partie des levées d'options ont été effectuées, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir, dans cette mesure, des stipulations de la convention fiscale franco-suisse pour faire obstacle à l'imposition des revenus correspondants en application du droit interne, la CAA a méconnu le champ d'application de la loi fiscale et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit. ii) La CAA a jugé que le gain de levée d'options réalisé par le contribuable, s'il constituait au sens de la loi fiscale française un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société en cause, ne pouvait être regardé comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 17 de la convention précitée. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le 2 de l'article 3 de cette convention stipule que, pour l'application de celle-ci, le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de l'Etat contractant prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat et que, d'autre part, les rémunérations perçues par le président-directeur général d'une société anonyme au titre de son mandat social ont une nature salariale sur le plan fiscal, sans expliquer les raisons pour lesquelles de telles rémunérations salariales ne sauraient être regardées comme ayant été perçues au titre d'un emploi salarié pour l'application de l'article 17 de la convention, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.




19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions - Résidence - 1) Principe - Appréciation à la date de réalisation des revenus, sauf stipulation contraire - 2) Application - Imposition des gains de levée d'option - Résidence appréciée à la date de cette levée - 3) Illustration - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - i) Levées d'options réalisées avant le transfert du domicile en Suisse - Imposition par la France, le contribuable étant résident français à cette date - ii) Levées d'options réalisées postérieurement - Imposition par la France, les gains ainsi réalisés par un dirigeant pouvant être regardés comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié (art. 17 de la convention) .




1) Sauf stipulation contraire, pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions, la résidence fiscale du contribuable prise en compte pour répartir entre les Etats contractants le droit d'imposer ses revenus s'apprécie à la date de réalisation de ceux-ci, quelles que soient leurs modalités de taxation en droit interne et, notamment, sans qu'ait d'incidence la circonstance que leur imposition soit reportée par la loi fiscale à une date ultérieure. 2) Dans le cas d'un contribuable qui s'est vu attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions, le gain de levée d'option, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, est réalisé à la date de cette levée d'option. 3) Il résulte du I de l'article 80 bis du code général des impôts (CGI) que, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du CGI en vertu duquel l'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, l'imposition du gain de levée d'option défini à l'article 80 bis, lequel est réalisé à la date de cette levée, est reportée, sous certaines conditions, et n'intervient qu'au titre de l'année de cession des titres acquis par levée d'option. En vertu du d de l'article 164 B du CGI et de l'article 4 A du même code combinés, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. Il en résulte que les gains résultant de la levée d'options de souscription d'actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont, en application de la loi fiscale française, taxables en France. 1 de l'article 17 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 prévoyant que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Pour juger que les stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 faisaient obstacle à la taxation en France des gains en litige en application des dispositions de droit interne rappelées ci-dessus, la cour administrative d'appel (CAA) s'est fondée, d'une part, sur ce que le contribuable était résident fiscal de Suisse à la date du fait générateur de l'imposition de ces revenus et, d'autre part, sur ce que ces derniers, à défaut d'entrer dans le champ d'application de l'article 17 de cette convention ou de son article 18, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, relevaient de son article 23. i) En statuant ainsi sans rechercher si l'intéressé était résident fiscal suisse aux dates auxquelles il avait réalisé les levées d'options et réalisé ainsi les gains en résultant, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il était résident fiscal français aux dates auxquelles une partie des levées d'options ont été effectuées, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir, dans cette mesure, des stipulations de la convention fiscale franco-suisse pour faire obstacle à l'imposition des revenus correspondants en application du droit interne, la CAA a méconnu le champ d'application de la loi fiscale et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit. ii) La CAA a jugé que le gain de levée d'options réalisé par le contribuable, s'il constituait au sens de la loi fiscale française un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social qu'il détenait dans la société en cause, ne pouvait être regardé comme une rémunération reçue au titre d'un emploi salarié au sens de l'article 17 de la convention précitée. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le 2 de l'article 3 de cette convention stipule que, pour l'application de celle-ci, le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de l'Etat contractant prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat et que, d'autre part, les rémunérations perçues par le président-directeur général d'une société anonyme au titre de son mandat social ont une nature salariale sur le plan fiscal, sans expliquer les raisons pour lesquelles de telles rémunérations salariales ne sauraient être regardées comme ayant été perçues au titre d'un emploi salarié pour l'application de l'article 17 de la convention, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

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