Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426404, lecture du 4 juin 2019

Analyse n° 426404
4 juin 2019
Conseil d'État

N° 426404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 4 juin 2019



36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Décharge syndicale totale - Rémunération - 1) Principe - Maintien du bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi occupé avant la décharge, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières - 2) Application - Cas d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel et réintégré dans son corps d'origine à la date de la décharge.




1) Le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. 2) Fonctionnaire qui, avant d'être placé en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics (5ème échelon). La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu'à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent, la circonstance qu'il avait été mis fin à ce détachement à cette même date du 1er juillet 2007 du fait que l'intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économiques et financiers étant sans incidence à cet égard.




36-08 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération-

Fonctionnaire en décharge syndicale totale - 1) Principe - Maintien du bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi occupé avant la décharge, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières - 2) Application - Cas d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel et réintégré dans son corps d'origine à la date de la décharge.




1) Le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. 2) Fonctionnaire qui, avant d'être placé en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics (5ème échelon). La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu'à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent, la circonstance qu'il avait été mis fin à ce détachement à cette même date du 1er juillet 2007 du fait que l'intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économiques et financiers étant sans incidence à cet égard.

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